Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20/05491
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05491 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4M
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00072
APPELANTE :
Madame [B] [K]
née le 03 Juin 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA, substituée par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SODIFRO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, faisant fonction de président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] était embauchée le 8 décembre 2017 par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la sas Sodifro (la société) exploitant l'enseigne Intermarché moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 374,53 €.
Par courrier du 26 mars 2019, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 11 avril 2019 en ces termes: '(.../...) par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons procédé le lundi 25 mars 2019 après la fermeture du magasin au niveau de la sortie personnel à un contrôle des tickets de caisse. Il s'est avéré que nous n'avions pas de ticket de caisse et vous avez dit que ces produits (ci-après détaillés) n'étaient pas payés, n'étaient donc pas passés en caisse.
Il s'agissait de :
4 coques (brioches)
2 baguettes tradition
3 sticks chocolat (tartelettes)
1 tartelette framboise
Le soir même, vous avez dit que [S], boulanger, vous avait donné l'autorisation de prendre des tartelettes au chocolat et de ne les payer que le lendemain.
Lors de notre entretien le jeudi 4 avril 2019, vous avez répété la même version des faits en nous disant que vous aviez demandé à [S] [D], responsable en l'absence d'[Z] [V] et qu'il vous avait donné l'autorisation.
Or, il s'avère, et vous le savez, qu'en aucun cas, M. [S] [D] n'est responsable de la boulangerie.
Vous avez donc sciemment quitté le magasin sans avoir payé ces produits en toute connaissance de cause.
Votre comportement constitue non seulement une violation de vos obligations contractuelles et de votre obligation de loyauté mais nuit également au lien de confiance qui doit animer nos relations contractuelles.
En conséquence, la date d'envoi du présent courrier à votre domicile marquera la date de votre licenciement pour faute grave.(.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 4 juin 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Sète, lequel, par jugement du 16 novembre 2020, la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2020, la salariée relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 février 2021, madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de condamner la sas Sodifro à lui payer les sommes suivantes :
-4 035,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
-672,61 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 690,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 269 € pour les congés payés y afférents,
-222,06 à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
-2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que sa requête introductive d'instance est recevable, la tentative de conciliation n'étant pas prévue à peine de nullité.
Sur le fond, elle soutient que, son responsable monsieur [V] étant absent, elle a demandé à son remplaçant, monsieur [D] si elle pouvait prendre de la marchandise et la payer le lendemain, les caisses étant fermées et a obtenu son accord. Elle affirme qu'il s'agit d'un usage courant au sein de l'entreprise et qu'elle n'a nullement eu l'intention de commettre un vol.
Elle expose que le contrôle est illicite, étant intervenu suite à l'installation de caméra de vidéo-surveillance sans en aviser les salariés.
Subsidiairement, elle ajoute qu'en toute hypothèse, vu la faible valeur de la marchandise (16 €), la sanction est disproportionnée.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la sas Sodifro demande à la cour de déclarer la demande irrecevable faute de tentative de conciliation amiable. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu'affirme la salariée, il n'y a jamais eu d'usage prévoyant le paiement le lendemain des marchandises emportées le soir, que le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles les employés peuvent procéder à leurs achats. Elle ajoute que monsieur [D], boulanger, recruté depuis trois mois, n'est pas le supérieur hiérarchique de la salariée et qu'il ressort de son attestation qu'il ne lui a pas donné son accord pour qu'elle prenne des marchandises.
Elle affirme que le contrôle n'a pas été opéré au vu des caméras de vidéo surveillance mais suite à la dénonciation de deux salariées, madame [K] étant coutumière des faits et, qu'en toute hypothèse, les salariés avaient été régulièrement informés du système de vidéo surveillance.
Elle ajoute que les faits de vol sont constitutifs d'une faute grave.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L'employeur soutient qu'en application de l'article R 1452-1 du code du travail et de l'article 58 du code de procédure civile, la requête introductive d'instance est nulle faute d'avoir été précédée d'une tentative amiable de résolution du litige.
Toutefois la mention relative à la tentative de résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur le licenciement
Sur la licéité du contrôle
Le système de vidéo surveillance était prévu par le règlement intérieur du 8 février 2019 régulièrement déposé et affiché dans l'entreprise. Il n'était donc pas illicite.
En toute hypothèse, le contrôle n'a pas été opéré sur la base de la vidéo surveillance mais suite à une dénonciation opérée par deux salariées.
En effet, le 21 mars 2019, madame [P] attestait des faits suivants : 'la semaine dernière [B] est passée à ma caisse en boulangerie et s'est fait encaisser une baguette. Elle a récupéré 2 quiches et 1 panini en me disant de ne pas les encaisser, qu'elle les récupérait gratuitement avec l'accord d'[Z]. Ce n'est pas la première fois qu'elle faisait ça'.
Le même jour, madame [X] atteste que '[B] m'a dit à plusieurs reprises quand elle finissait ses heures de ne pas lui encaisser les paninis le plus souvent car elle avait vu avec [Z] pour les récupérer et aussi quand celui-ci n'était pas là, elle prenait des articles sans les payer'.
En conséquence, c'est suite à ces révélations que la direction a décidé d'opérer un contrôle à la sortie du personnel.
Ce contrôle était donc tout à fait licite.
Sur les faits de vol
Madame [K] a été licenciée pour des faits de vol qu'elle conteste. Elle affirme qu'il était d'usage dans l'entreprise, quand les caisses étaient fermées, de prendre de la marchandise et de la régler le lendemain matin Elle ajoute qu'elle a eu l'accord de monsieur [D], son supérieur hiérarchique, pour procéder de la sorte.
Or, le règlement intérieur prévoit les conditions précises dans lesquelles les employés sont amenés à acheter des marchandises et notamment l'obligation d'agrafer le ticket de caisse aux achats. La salariée ne démontre pas l'existence d'un usage permettant de régler les marchandises le lendemain matin en l'absence de toute attestation de salarié versée aux débats.
Par ailleurs, monsieur [D], à supposer qu'il ait été le supérieur hiérarchique de la salariée, ce qui n'est pas démontré, indique dans son attestation (pièce n°10) qu'il a simplement répondu, sur interrogation de madame [K], que les coques allaient être jetées
En outre, monsieur [Z] [V] atteste (pièce n°11) qu'il n' a jamais donné son accord pour sortir de la marchandise gratuitement.
La salariée a donc sciemment subtilisé de la marchandise.
Sur la proportionnalité de la sanction
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il est constant que les faits de vol même pour une faible valeur marchande constituent une faute grave. De surcroît, il résulte des attestations précitées que madame [K] était coutumière des faits.
En conséquence, c'est à bon droit que l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Le jugement doit être confirmé.
Sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail.
L'employeur a suivi la procédure habituelle en matière de licenciement pour faute grave lequel ne s'est accompagné d'aucunes mesures vexatoires. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [B] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
V. DUCHARNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 20/05491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.