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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/00715
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-000134

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297

Madame [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002337 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANTS

S.A. SA ALLIADE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5], toque : 502

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] le 14 novembre 2022 sous le N° RG 12-22-000134,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYAM,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés, par le greffe via RPVA au conseil des appelants, Me Isabelle Gandonniere, le 20 février 2023,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe à Me Isabelle Gandonniere via RPVA le 22 mars 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations en retour à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 20 mars 2023, et que leur conseil ne s'est pas manifesté depuis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 26 Avril 2023

Le Greffier Le Président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.