Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00637
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3F
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01662
Monsieur [J] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198
Association MINISTERE BETHESDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON, toque : 2198
APPELANTS
SCI BLOCAGEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2022, sous le N° RG 22/01662 ;
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central sous le N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3F ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre, notifiés au conseil des l'appelants, Me Wendkouni lydie soph SOALLA, via RPVA par le greffe, le 20 février 2023 ;
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants dans le délai légal, adressée via RPVA par le greffe à Me Wendkouni lydie soph SOALLA, le 22 mars 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le message notifié par Me [M] lydie [E] [C] en réponse le 27 mars 2023, indiquant n'avoir plus aucune nouvelle de ses clients, ne plus intervenir dans leurs intérêts, et ajoutant que ces derniers n'ont pas mandaté un autre avocat aux fins de la dé-constituer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas fait déposer leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 20 mars 2023 à minuit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7], le 26 Avril 2023
Le Greffier Le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.