Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00534
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 375 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXSQ
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00435
SCI ORPIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CITYA AGIR IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
S.A.R.L. CITYA AGIR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 23 Janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 6 décembre 2022, sous le N° RG 22/00435,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXSQ,
Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre, notifiés à Me Eddy Navarrete, conseil de l'appelante, le 20 février 2023, via RPVA par le biais du greffe,
Vu le dépôt des conclusions d'appelante au greffe intervenu le 21 mars 2023 via RPVA,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, notifiée par le greffe via RPVA le 22 mars 2023 à Me Eddy Navarrete,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de Me Eddy Navarrette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante a déposé ses conclusions après le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus le 20 mars 2023 à minuit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7], le 26 Avril 2023
Le Greffier Le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.