A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
22/07033
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 22/07033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSHA

Société SAS [3]

C/

CPAM DE COTE D'OR

Arrêt Cour de cassation du 13/10/22 N° 1050F-D

Arrêt CA de [Localité 1]

du 12 Novembre 2020

RG : 19/00299

Jugement TASS de [Localité 1] du 02/05/2017 N°14/312

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 25 Avril 2023

APPELANTE :

SAS [3]

[Adresse 4]

représentanat :Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE COTE D'OR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

Attendu que la cour d'appel de céans a été désignée juridiction de renvoi, conformément à l'arrêt du 13 octobre 2022( N° 1050F-D ) de la cour de Cassation emportant cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 novembre 2020 (N° 1050F-D ) ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2023 N° 1050F-D ;

Vu l'arrêt de la cour d'Appel de Dijon N°RG RG : 19/00299 ;

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 02/05/2017 N°14/312 ;

Vu la déclaration de saisine adressée par la société [3] par lettre recommandée du 21 octobre 2022 ( n°22/7033) et la déclaration rectificative n° 22/8027) adressée par lettre recommandée du 22 novembre 2022 ;

Vu l'ordonannce de jonction du 03 janvier 2023 ;

Qu'en l'espèce, la SAS [3], par courrier de son Conseil, la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS en date du 04 avril 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 21 OCTOBRE 2022 à l'encontre de la décision rendue le 12 Novembre 2020, par le Cour d'Appel de DIJON ;

Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la Société SAS [3] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel en ce compris exposés devant la cour d'appel de Dijon à la charge de la Société SAS [3].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 22/07033 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSHA 2/2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 22/07033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.