Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/00894
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00894 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMA

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond

du 04 février 2021

RG : 19/01926

[P]

C/

S.A.S. OPTIRENO

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Avril 2023

APPELANT :

M. [S] [P]

né le 18 Octobre 1950 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

INTIMÉE :

La SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SARL OPTIRENO SUD EST, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 26 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la SAS OPTIRENO via personne habilitée le 24 mars 2021.

rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par contrat en date du 28 juillet 2016, [S] [P] a confié à la société SAS Optireno Sud Est la rénovation d'un corps de ferme bressane lui appartenant situé à [Localité 3] pour un montant total de 209 390,44 euros TTC.

Monsieur [P] s'est acquitté des sommes de':

1 350 euros au titre de la conception du projet,

2 759,40 euros au titre de l'étude de sol confiée à la société Antémys,

62 817,13 euros à titre d'acompte, soit 30% du prix.

Le 19 mars 2019, alors que les travaux n'ont toujours pas débuté, la société Optireno Sud Est a formulé une nouvelle proposition de chiffrage, en augmentation de 43 % par rapport au projet initial, que M. [P] n'a pas acceptée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, le conseil de M. [P] a mis en demeure la société Optireno Sud Est de procéder au remboursement de la somme de 62 817,13 euros correspondant à l'acompte versé.

Selon acte du 28 juin 2019, M. [P] a assigné la société Optireno Sud Est par-devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins qu'il :

La condamne à lui rembourser la somme de 62 817,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la première mise en demeure ;

La condamne à lui rembourser la somme de 2 759,40 euros au titre de l'étude de sol ;

La condamne à lui rembourser la somme de 1 350 euros au titre de la conception du projet ;

La condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et ce sans caution ;

La condamne en tous les dépens.

Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Optireno Sud Est en liquidation judiciaire suite à son redressement judiciaire du 29 janvier 2020. La SELARL MJ Synergie a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Monsieur [P] a déclaré sa créance le 12 mars 2020 et a appelé en cause la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optireno Sud Est.

Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

Débouté [S] [P] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;

Condamné M. [P] aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu que ses demandes étaient non fondées en l'absence d'élément de preuve concernant l'état d'avancement du chantier.

Par déclaration électronique en date du 8 février 2021, le conseil de M. [P] a interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2021, M. [P] demande à la Cour, de':

Juger recevable et bien fondé son l'appel ;

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, soit le 28 juillet 2016,

Fixer sa créance au passif de la société Optireno Sud Est à la somme de 62 817,13 euros correspondant à l'acompte versé sans aucune contrepartie outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la première mise en demeure,

Fixer sa créance au passif de la société Optireno Sud Est à la somme de 2 759,40 euros correspondant au coût de l'étude de sol,

Fixer sa créance au passif de la société Optireno Sud Est à la somme de 1 350 euros correspondant au coût de la conception du projet,

Débouter la société Optireno Sud Est de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optireno Sud Est à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,

Condamner la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optireno Sud Est aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de son appel, Monsieur [P] soutient essentiellement :

Que faute d'interlocuteur plus d'un mois après la présentation le 22 février 2019 du devis d'aménagement intérieur et n'obtenant aucune réponse de la société Optireno Sud Est laissant penser qu'elle travaillait encore sur son projet, M. [P] a demandé, le 15 mai 2019, le remboursement de l'acompte versé en 2016 ;

Que l'information tardive, le 4 juin 2019, par le Conseil de la société Optireno Sud Est de l'existence d'une offre optimisée et surtout non présentée, n'a pas été de nature à le faire changer d'avis car il n'avait plus confiance en la société ;

Qu'au regard du procès-verbal de constat réalisé par Me [V], huissier de justice à [Localité 5], en date du 12 février 2021, aucun travail correspondant à la provision conséquente versée n'avait été accompli.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la SELARL MJ Synergie le 23 mars 2021 à personne habilitée. La défenderesse n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 10 janvier 2023 à 9 heures.

A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du Code de procédure civile. Il en résulte que le juge d'appel est tenu d'examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016 soit avant le 1er octobre 2016, les textes du Code civil visés dans le présent arrêt sont ceux dans en vigueur avant la réforme, le contrat demeurant soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et les dispositions d'ordre public.

Sur la demande de fixation de créances au passif de la SAS Optireno Sud Est

Monsieur [P] fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société Optiremo Sud Est. Il expose et démontre que la somme qu'il a payée au moment de la signature du contrat correspondant à 30'% du marché, soit 62 817,13 euros, ne correspond à aucune des prestations indiquées car il ressort des deux constats d'huissier produits qu'aucun des travaux de terrassement, gros 'uvre, charpente, menuiserie extérieure, serrurerie, menuiserie intérieure, plâtrerie cloison, insolation intérieure, électricité-ventilation, chauffage, plomberie sanitaire et de revêtement sol n'a débuté après que le permis de construire lui ait été accordé, soit le 8 mars 2017. Le courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil le 15 mai 2019 pour faire état de ce grief a été dûment signé par le destinataire la société Optireno Sud Est.

Le paiement des 30'% du chantier n'ayant pas reçu de contrepartie et l'exécution forcée n'étant pas envisageable en l'état d'une société qui est en liquidation judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant de fixer sa créance à hauteur de 62 817,13 euros au passif de ladite société.

En revanche, il s'agit d'une créance indemnitaire, Monsieur [P] se fondant sur l'engagement de la responsabilité civile de son cocontractant qui a manqué à ses obligations.

Ainsi, les intérêts au taux légal ne peuvent courir que du jour du présent arrêt.

La demande complémentaire de fixation de la créance au passif de la SAS Optireno Sud Est de la somme de 2 759,40 euros au titre de l'étude de sol n'est pas fondée en ce qu'il ressort du constat d'huissier du 12 février 2021 (pièce 8 page 2) que la prestation de fouille du sol a été réalisée par la société Antemys, société spécialisée, payée directement par Monsieur [P], le contrat selon ses propres conclusions ayant été passé entre Monsieur [P] et la société Antemys directement. (conclusions page 2)

La dernière demande de fixation au passif de la SAS Optireno Sud Est d'une créance à hauteur de 1 350 euros pour la conception du projet, somme qui a été payée à la société Optireno Sud Est n'est pas non plus fondée car il n'est pas démontré que la société Optireno Sud Est n'a pas réalisé cette prestation ou l'a mal exécutée.

En effet, Monsieur [P] ne sollicitant pas la résolution du contrat mais ayant fait le chois de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son cocontractant, il lui appartient de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, rien ne démontre une faute de la société Optireno Sud Est dans la conception du projet alors qu'il est constant que son permis de construire a été obtenu en 2017 et qu'il a attendu près de 3 années pour demander des comptes à la société Optireno Sud Est.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en fixation au passif de la société Optireno Sud Est des créances à hauteur de 2 759,40 euros au titre de l'étude de sol et de 1 350 euros au titre de la conception du projet.

Pour le surplus, la Cour réforme le jugement déféré et statuant à nouveau fixe la créance de [S] [P] au passif de la SAS Optireno Sud Est à hauteur de 62 817,13 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêt légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] n'ayant pas transmis les pièces probantes nécessaires en première instance, notamment son constat d'huissier qu'il a fait réaliser postérieurement au jugement, a perdu son procès du fait de sa carence, le contraignant ainsi à devoir interjeter appel.

En conséquence, la Cour laisse ainsi les dépens de première instance à sa charge.

De ce même fait, sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ne peut qu'être rejetée par substitution de motifs.

Son appel prospérant pour l'essentiel, la Cour est conduite à mettre à la charge de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optireno Sud Est, les entiers dépens d'appel.

En revanche, Monsieur [P] en n'ayant pas fourni au premier juge les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions, a été conduit à devoir interjeter appel. Dès lors, en équité, sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel doit être rejetée, chaque partie devant conserver ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en fixation au passif de la société Optireno Sud Est des créances à hauteur de 2 759,40 euros au titre de l'étude de sol et de 1 350 euros au titre de la conception du projet et sur les frais irrépétibles ;

Confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles de première instance par substitution de motifs ;

Réforme le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de [S] [P] au passif de la SAS Optireno Sud Est à hauteur de 62 817,13 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêt légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Optireno Sud Est aux entiers dépens d'appel ;

Rejette la demande de [S] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/00894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.