Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/00702
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5K
[I]
C/
CARSAT SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Décembre 2020
RG : 19/01209
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANT :
[N] [I]
Chez [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CARSAT SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [Z], inspecteur , muni d'un pouivoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
°21/00702
appelant, NC, ni rep
intimée rep par Mme [O] [Z], inspecteur, selon pouvoir spécial.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2019, M. [I] (l'allocataire) a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est (la caisse), en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 11 décembre 2018 relative à la suspension de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/01209.
Le 31 juillet 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en suite de sa contestation de la décision de la caisse du 12 mars 2019 relative à la suspension de son ASPA.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 19/02486.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 19/02486 avec la procédure RG 19/01209,
- déclaré le recours de l'allocataire recevable mais mal fondé,
- débouté l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'allocataire à verser à la caisse la somme de 523,68 euros,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 28 janvier 2021, l'allocataire a relevé appel de ce jugement.
Bien qu'avisé par lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, telle qu'elle figure dans l'acte d'appel, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 17 janvier 2023.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, bien qu'avisé par la lettre recommandée du 2 septembre 2021 qui lui a été présentée, le 3 septembre 2021, à l'adresse exacte de son domicile, faisant figurer sur l'avis de présentation/ réception du pli, aux côtés de la désignation de l'expéditeur, en l'occurrence la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, la mention de la convocation du 17 janvier 2023 sous la mention du RG 21/00702, l'appelant n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats, n'a produit aucune écriture et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [I] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 21/00702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.