Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
23/00050
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 12

DOSSIER: N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOE6

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 26 Avril 2023 à 16 heures 50

[D] [Y]

LIMOGES, le 26 Avril 2023 à 16 heures 50

[X] [O],Cconseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [D] [Y], bénéficiant d'une mesure protection exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne

né le 08 Avril 1962 à [Localité 4]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3], à [Localité 4]

Assisté de Maître Pauline CASTILLE, avocat au barreau de Limoges, avisée de l'audition par mail,

Appelant d'une ordonnance rendue le 25 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur Bruno ROBINET, substitut général,

non comparant mais ayant transmis des observations écrites

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMES

'

M. [D] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [3] à [Localité 4] (87) le 30 juin 2022 sur décision du directeur de l'établissement prise à la demande d'un tiers.

Il a fait l'objet de diverses mesures d'isolement, la dernière ayant été prise le 21 avril 2023 à 12h36, plus de quarante-huit heures après la précédente mesure qui a expiré le 15 avril 2023 à 22h35.

Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'autorisation du maintien de la mesure. La requête qui mentionne de manière erronée une saisine à sept jours d'isolement, a été réceptionnée par le greffe le 24 avril 2023 à 11h47.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance en date du 25 avril 2023 à 9h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure après avoir rejeté la demande de mainlevée présentée par le patient. Il a jugé que sa saisine était régulière au vu des informations recueillies auprès du personnel hospitalier, que, par ailleurs, la procédure devait être validée malgré l'absence de justification de la double évaluation par tranche de vingt-quatre heures en raison de l'état de santé du patient et qu'enfin, sur le fond, la mesure était justifiée.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2023 à 19h25 par courrier électronique. Dans sa déclaration d'appel, il demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'isolement en faisant valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue tardivement et que les informations recueillies par le juge n'ont pas été soumises au principe du contradictoire puisqu'aucun document ne lui a été communiqué, qu'il n'est pas justifié des raisons médicales ayant rendu nécessaire le recours à cette mesure et qu'il n'est pas davantage justifié de la réalisation de la double évaluation médicale pour chaque tranche de vingt-quatre heures.

Il a demandé à être entendu et son audition devait se dérouler, avec son accord, par un moyen de télécommunication audiovisuelle dès lors que son état mental n'y faisait pas obstacle.

Il n'a pu être procédé à l'audition de M. [Y] dans la mesure où l'établissement, bien qu'informé de la date et de l'heure de l'audition, n'a pas répondu aux appels téléphoniques et de télécommunication audiovisuelle.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon, l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur la régularité de la saisine :

L'article L. 3222-5-1 II alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

L'alinéa 7 du II de cet article précise par ailleurs que, pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

En l'espèce, le directeur de l'établissement a produit, pour la première fois, en cause d'appel, les justificatifs des différentes mesures d'isolement prononcées récemment au bénéfice de M. [D] [Y].

Il résulte de ces nouvelles pièces communiquées au conseil de l'appelant que M. [Y] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 21 avril 2023 à 12h36, plus de quarante-huit heures après la précédente mesure qui a expiré le 15 avril 2023 à 22h35. Il n'y a donc pas lieu de cumuler la durée des deux dernières mesures d'isolement pour déterminer la date à laquelle devait être saisi le juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention par requête réceptionnée par le greffe le 24 avril 2023 à 11h47, soit moins de soixante-douze heures après le début de la mesure.

La saisine est donc régulière.

- Sur la double évaluation médicale :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique que si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d'isolement peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par l'établissement que la double évaluation prévue par l'article précité a été réalisée. Cette irrégularité cause nécessairement grief au patient dès lors que cette disposition a pour objet d'imposer aux psychiatres une stricte surveillance de l'état de son patient afin que l'isolement reste, comme le prévoit expressément la loi, une pratique de dernier recours.

En conséquence, la procédure est irrégulière et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.

Par ailleurs, surabondamment, il sera relevé que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier l'état psychiatrique du patient à la date du 21 avril 2023 puisque figure seulement la motivation de la prolongation de la mesure le 24 avril 2023 et que rien ne permet de considérer qu'il s'agissait là de la motivation initiale du placement à l'isolement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 avril 2023 ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement dont M. [D] [Y] fait l'objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur [D] [Y],

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.

Le greffier, Le président,

Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 23/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.