Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
21 avril 2023
Numéro de rôle
23/00043
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°11

DOSSIER: N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOB6

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 Avril 2023 à 14h30

[K] [B]

LIMOGES, le 21 avril 2023 à 14h30,

Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Mme Sophie MAILLANT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

[K] [B]

née le 04 Mai 1967 à [Localité 7]

de nationalité , demeurant [Adresse 4]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [5], assistée de Maitre Camilla TIERNEY HANCOCK, avocat,

Appelante d'une ordonnance rendue le 06 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]

pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, mais a déposé des réquisitions écrites,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

[S] [I]

non comparante

INTIMEES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Avril 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 21 avril 2023 à 14h30 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

Le 27 mars 2023, le docteur [L] [X] (SOS médecins) est intervenue auprès de Mme [K] [B] et constaté dans un certificat médical que celle-ci présentait un état d'agitation psycho motrice, ayant jeté ses affaires personnelles dans la rue, expliquant déménager avant de faire état d'un prétendu cambriolage. Elle a déclaré entendre des voix et soutenu que son frère et ses soeurs sont décédés, alors même qu'une de ses soeurs était présente sur les lieux.

La fille de Mme [B], Mme [S] [I], a sollicité le jour même l'admission de sa mère en soins psychiatriques et cette admission a été ordonnée par le directeur du CHS [5].

Les certificats médicaux des 28 et 29 mars 2023 viennent confirmer les troubles du comportement de Mme [B] et son refus de se faire soigner, le certificat du 30 mars 2023 faisant état d'une aggravation des troubles.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a été saisi et, par ordonnance du 6 avril 2023, il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] après avoir constaté la nécessité de la poursuite du traitement médical.

Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.

Un certificat établi le 18 avril 2023 par le docteur [D] [O], psychiatre au CHS [5], fait état de la persistance et même de l'aggravation des troubles psychiques de Mme [B], qui est dans le déni total de sa pathologie, ce qui nécessite la poursuite du traitement médical qui n'a pu encore développer ses effets.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Lors de l'audience de la cour d'appel, Mme [B] confirme qu'elle entendait déménager au n° [Adresse 2] et que ses effets personnels ont été volés, une plainte ayant été déposée en ce sens. Elle explique que sa fille a dû appeler SOS médecins et qu'elle a commis une erreur en réclamant son hospitalisation, cette démarche ne correspondant pas à son souhait réel. Elle précise avoir travaillé en qualité d'agent d'accueil à temps partiel à la cité judiciaire de [Localité 6]. Son traitement actuel au CHS [5] se limite à la prise de deux cachets en soirée, sans réel effet. Interrogée sur son environnement familial, Mme [B] confirme le décès de ses frères et soeur dans un accident. Elle affirme que les actes de décès se trouvent en l'étude de Me [V] [H], notaire, et qu'un tiers, qu'elle identifie comme étant Mme [C], se fait passer pour sa soeur par intérêt économique. Elle demande à partir au plus vite en cure thermale au pays basque.

Me Tierney Hancock, avocate de Mme [B], admet la régularité de la procédure suivie. Elle fait observer que le discours de sa cliente n'a jamais varié. Elle conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui n'est pas comprise ainsi que du traitement qui s'avère sans effet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la demande d'un tiers que si:

1° ses troubles rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le dernier certificat médical établi le 18 avril 2023 par le docteur [D] [O], psychiatre au CHS [5], fait état de la persistance et même de l'aggravation des troubles psychiques de Mme [B], dont la pathologie est ancienne selon les propres déclarations de l'entourage familial.

Elle persiste à soutenir le décès de ses frère et soeurs en dépit des évidences, allant jusqu'à faire installer une pierre tombale pour sa soeur, que cette dernière a dû faire enlever.

Mme [B] reste dans le déni total de ses troubles psychiques, sa pathologie la privant de tout discernement sur ce point.

Cette pathologie, qui se caractérise par des troubles délirants selon les propres termes employés par le médecin psychiatre dans son rapport du 18 avril 2023, nécessite impérativement la poursuite du traitement médical -qui est récent et n'a pu encore développer pleinement ses effets- dans le cadre d'une surveillance constante rendue nécessaire par la nature des troubles constatés et qui ne peut être effective qu'en milieu hospitalier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le directeur du centre hospitalier,

- Madame [B] [K],

- Me TIERNEYR HANCOCK,

- Mme [I] [S]

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT Gérard SOURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 23/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.