Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
22/00878
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 148

RG N° : N° RG 22/00878 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVK

AFFAIRE :

[L] [M]

C/

Société [14], Etablissement Public [10], Société [16], Société [18], Société [13], Société [9], Société [25], S.A. [11], Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, S.A. [20], Société [15] CHEZ [19]

contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

---==oOo==---

Le vingt six Avril deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Valérie LAVERGNE

de nationalité Française

née le 10 Mai 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 21]

comparante en personne

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 NOVEMBRE 2022 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Société [14]

dont le siège social est [Adresse 23]

non comparante, non représentée

Etablissement Public [10]

dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante non représentée

Société [16]

dont le siège social est [Adresse 24]

non comparante non représentée

Société [18]

dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante non représentée

Société [13]

dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante non représentée

Société [9]

dont le siège social est sis [12] - [Adresse 1]

non comparante non représentée

Société [25]

dont le siège social est [Adresse 22]

non comparante non représentée

S.A. [11]

dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante non représentée

Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX

dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante non représentée

S.A. [20]

dont le siège social est sis [Localité 3]

non comparante non représentée

Société [15] CHEZ [19]

dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 2]

non comparante non représentée

INFIMES

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L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Mars 2023 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me Lavergne, appelante a été entendue en ses observations.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Le 26 avril 2022, la Commission de surendettement de l'Hérault a déclaré recevable la demande de Mme [L] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 12 juillet 2022, des mesures de règlement du passif sur une durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 396,47 euros.

Mme [M] a formé un recours pour contester le montant de la créance de [15], ainsi que celui de sa capacité mensuelle de remboursement, tout en indiquant avoir déménagé en Corrèze.

Le tribunal judiciaire de Montpellier a transmis le dossier à celui de Brive.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brive a:

- déclaré irrecevable comme formée hors délai la contestation du passif,

- réformé la mesure imposée par la commission de surendettement en réduisant la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice au montant de 350 euros.

Ce jugement a été signifié le 16 novembre 2022 à Mme [M] qui en a relevé appel le 1er décembre suivant.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [M] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Elle admet un endettement total de 62 215 euros. Elle fait valoir que la capacité mensuelle de remboursement de 350 euros retenue par le premier juge s'avère excessive compte tenu de la majoration de sa charge de loyer depuis son déménagement en Corrèze où elle ne bénéficie pas d'un logement social. Elle indique que ses charges mensuelles ont été majorées d'environ 150 euros depuis son arrivée en Corrèze. Elle précise être célibataire, sans enfant à charge, et percevoir un salaire mensuel de 1 735 euros qui sera majoré à partir de mai prochain par suite d'un changement d'échelon.

Par courrier du 11 janvier 2023, la banque postale rappelle sa créance d'un montant de 809,73 euros au titre d'un découvert en compte, et indique s'en remettre à justice.

Par courrier du 6 février 2023, la [14], créancier de Mme [M] , fait savoir qu'elle ne sera pas présente à l'audience de la cour d'appel, et demande la confirmation du jugement déféré.

Par courrier du 17 janvier 2023, Pôle emploi rappelle sa créance d'un montant de 734,54 euros correspondant à un trop-perçu d'assurance chômage.

Les autres créanciers de la Mme [M], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le litige est limité à la fixation de la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M].

Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge a fixé cette charge de remboursement au montant de 350 euros par mois en tenant compte, dans son calcul, de l'augmentation du coût du logement de Mme [M] en Corrèze, portant de ce fait l'estimation de ses charges mensuelles à 1 321 euros (au lieu des 1 151 euros retenus par la Commission de surendettement). Il n'y a donc pas lieu de prendre à nouveau en compte cette augmentation de la charge locative déjà retenue par le premier juge. En outre, Mme [M] indique que son salaire, qui s'élève actuellement à 1 735 euros par mois, va augmenter à compter du mois de mai prochain par suite d'un changement d'échelon. Même si elle ne peut préciser le montant exact de cette augmentation, la situation qui en résulte ne peut que l'aider à supporter la charge du règlement de son passif.

Il convient donc de confirmer le jugement.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brive;

CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 22/00878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.