Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/00302
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 5]

Chambre Civile

ARRÊT N°

N° RG 21/00302 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-56Y

[M] [D] [W]

[P] [T] [W]

C/

E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venant aux droits de l'EPAG, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son Directeur Général en exercice qui a valablement reçu mandat d'ester en Justice, demeurant es-qualité audit siège,

ARRÊT DU 26 AVRIL 2023

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00939

APPELANTS :

Monsieur [M] [D] [W]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [P] [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venant aux droits de l'EPAG, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 8], pris en la personne de son Directeur Général en exercice qui a valablement reçu mandat

[Adresse 9],

[Localité 8]

représentée par Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 Février 2023 prorogé au 13 Mars 2023 et au 12 Juin 2023, puis avancé au 26 Avril 2023, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant:

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Fanny MILAN, Greffière présente lors des débats et Madame Johanna ALFRED, Greffière présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'établissement public foncier et d'aménagement de la Gyanne

(E.P.PA.G Guyane) est propriétaire d'une parcelle au lieu dit

' [Localité 10]' à [Localité 7], cadastrée n° AI [Cadastre 2], acquise suivant acte administratif du 15 novembre 2006, enregistrée le 12 décembre 2006.

Au motif que la parcelle AI [Cadastre 2] est utilisée, par M. [M] [W] et son fils M. [P] [W] propriétaires et occupants du terrain voisin cadastré AI [Cadastre 1] pour accéder à leurs propres terrains, par acte du 19 juin 2017, l'EPAG Gyanne assignait les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de les voir reconnaître dépourvus de titre et de droits et de leur interdire le passage.

Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne statuant sur incident prononçait la nullité de l'assignation délivrée par l'EPAG Gyanne.

Par arrêt du 12 juin 2020, la cour d'appel de Cayenne infirmait l'ordonnance.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Faisait interdiction à M. [M] et [P] [W] et tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle AI [Cadastre 2] à [Localité 7] ou d'y entreposer des effets et matériaux,

- Les condamnait solidairement à payer à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de la signification de la décision,

- Les condamnait solidairement à démanteler la clôture et le portail érigés sur la parcelle,

- Autorisait à défaut d'exécution, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane à y procéder,

- Les condamnait solidairement à une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par acte du 26 juin 2021, M. [M] [W] et [P] [W] relevaient appel.

Par conclusions déposées le 22 août 2021, Messieurs [M] et [P] [W] concluent à l'infirmation du jugement et demandent de :

- Dire qu'ils ne sont pas à l'origine, du portail édifié sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], ni du chemin d'accès à leurs propriétés,

- Constater l'enclavement de leurs parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3],

- Dire que l'enclavement entraîne une servitude légale de passage, sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2] appartenant à L'E.P.F.A GUYANE en voiture et à pieds,

- Leur donner acte de ce qu'ils sont prêts à verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire, proportionnée au dommage réellement occasionné,

- Fixer l'assiette et le mode d'exercice de passage.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- que le portail n'est nullement de leur fait, qu'il a toujours été là,

- que le sillon traversant la parcelle de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane est l'unique voie d'accès entre les parcelles des appelants et la voie publique,

- qu'il résulte de l'absence de desserte l'enclave de leur propriété.

Le 18 novembre 2021, avis était donné aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe

Vu la constitution de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane le 19 novembre 2021.

Par conclusions d'incident du 21 janvier 2022, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane concluait à la radiation de l'affaire faute d'exécution.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état constatait l'irrecevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'artiche 526 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 11 février 2022, l'E.P.A.G conclut au visa de l'article 9, 14 et 56 du Code de procédure civile, 1134 ancien, 544 à 546 et 1353 du Code civil, 17 de la DDHC à la confirmation du jugement.

IN LIMINE LITIS :

- Déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il est fondé pour la première fois sur des moyens et des prétentions nouvelles,

A titre subsidiaire:

- Dire non fondé l'appel

En tout état de cause :

- Condamner solidairement les appelants à une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que les consorts [W] demandent pour la première fois en appel de constater l'état d'enclave de leur parcelle,

- que les parcelles ne sont pas enclavées pour être accessibles depuis la route nationale 1,

- que la demande de reconnaissance d'une servitude légale au bénéfice des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3] est nouvelle,

- que la clôture et le portail implantés sur la parcelle AI [Cadastre 2] appartenant à l'EPAG Gyanne ont été érigés par les consorts [W] pour se situer dans la continuité de celle qui entoure leur terrain.

L'ordonnance est intervenue le 9 décembre 2022.

Sur ce, la cour

Selon l'article 563 du Code de procédure civile

«' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'»

Aux termes du jugement déféré, les consorts [W] en défense à l'assignation du 19 juin 2017 faisaient valoir que l'EPAG Gyanne ne justifiait pas de sa qualité à agir et que la présence de la clôture n'était pas de leur fait.

Le premier juge n'a donc répondu que sur ces deux points.

Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause que pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, de sort que les prétentions de l'enclave de la parcelle AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3], comme celle de la servitude de passage, son assiette et l'éventuelle désignation d'un expert sont nouvelles et par suite irrecevables.

Sur la question du démantèlement du portail

Selon l'article 1315 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les consorts [W] s'opposent à la demande de démantèlement au motif que le portail n'est pas de leur fait.

Contrairement à ce que soutient l'intimé le portail étant érigé sur leur parcelle il appartient à l'EPAG Guyane de démontrer que son édification est le fait des consorts [W] qui ne le reconnaissent pas, par suite faute de démontrer que cette édification est de leur fait, ils ne peuvent être contraints de procéder à son retrait, il s'en suit que l'EPAG Guyane est libre de procéder à l'enlèvement du portail érigé sur sa parcelle pour le compte de qui il appartiendra.

Le jugement est par suite infirmé.

Sur l'indemnité d'occupation

Aucun élément versé au dossier ne permet de savoir quelle est étendue de l'occupation de la parcelle AI [Cadastre 2] par les consorts [W], de sorte que faute de pouvoir déterminer l'étendue de l'occupation, l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée sauf à faire droit à l'offre de 500 euros des consorts [W] au titre de leur passage sur la parcelle AI [Cadastre 2].

Il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnité de procédure.

Chaque partie succombant supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe

Dit irrecevables les demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel par M. [M] [W] et M. [P] [W] quant à reconnaissance de l'état d'enclave de leurs parcelles, l'usage d'une servitude de passage, la détermination de son assiette et l'éventuelle désignation d'un expert,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer l'indemnité d'occupation au titre du passage sur la parcelle AI [Cadastre 2] à la somme 500 euros.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Johanna ALFRED Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/00302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.