Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
22/01060
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE OFFICIEUSE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

à

la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

LE :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° - Pages

N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3G

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 779 838 366

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 02/11/2022

II - Compagnie d'assurance ALLIANZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non constituée

III - S.A. AXA FRANCE IARD (ès qualité d'assureur de Madame [J]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non constituée

INTIMÉES

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait appel le 02 novembre 2022 d'une décision du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021.

Faute de signification de sa déclaration d'appel aux intimés défaillants, le magistrat chargé de la mise en état a avisé le 30 janvier 2023 l'appelant d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile, et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants ; qu'en l'espèce, la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE disposait d'un délai s'achevant le 13 février 2023 pour signifier sa déclaration d'appel à la Compagnie d'assurance ALLIANZ et à la S.A. AXA FRANCE IARD, ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit être prononcée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 02 novembre 2022 par la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au rôle sous le N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3G et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

- Condamnons la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 22/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.