Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 18 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00789
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- Me Stéphanie DUVIVIER
LE : 18 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 18 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 Avril 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18 avril 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. ENTREPRISE [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 309 32 0 2 73
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/07/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - Mme [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté la SARL [J] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [S] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
La SARL Entreprise [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022.
Par conclusions du 6 décembre 2022, Mme [S] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l'appelante ne s'était pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire de droit, et sollicite une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé au 21 mars 2023 et a été renvoyé à l'audience du 4 avril 2023.
A cette audience, Mme [S] a demandé que soit rendue une décision rejetant son incident, du fait de l'exécution de la décision par l'appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées par l'appelante.
Il convient par conséquent de constater que l'incident est devenu sans objet et de rejeter la demande de radiation.
Mme [S] conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'incident de radiation formalisé par Mme [S] par conclusions du 6 décembre 2022 du fait de l'exécution de la décision attaquée par la SARL [J] ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que Mme [S] conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 22/00789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.