Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/05316
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[L] [Z]

[T]

C/

[U]

[S]

Société PERFODIAG 95

S.A. ALLIANZ IARD

Société LUDO RENOV'DECO

S.A.R.L. AIM IMMOBILIER

S.A.R.L. BOILLET IMMOBILIER

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

.

RG : N° RG 21/05316 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [L] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [X] [T]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentés par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

DEMANDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [M] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [V] [S]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS

Société PERFODIAG 95, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Assignée à domicile le 15 décembre 2021

S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

Société LUDO RENOV'DECO

[Adresse 3]

[Localité 10]

Assignée à domicile le 20 décembre 2021

S.A.R.L. AIM IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.R.L. BOILLET IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1er février 2021, rectifié par jugement du 13 septembre 2021 qui a notamment condamné solidairement Mme [T] et M.[L] [Z] à payer à M.[U] et Mme [S] la somme de 6848,25 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain, 6500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] et M.[L] [Z] en date du 10 novembre 2021 ;

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 9 février 2022 ;

Vu les conclusions de M.[U] et Mme [S], intimés en date du 5 décembre 2022 ;

Par conclusions d'incident en date du 11 janvier 2023, Mme [T] et M.[L] [Z] ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimés.

Par conclusions du 30 janvier 2022, la SARL AIM Immobilier et par conclusions du 10 mars 2023 la SARL Boillet Immobilier ont conclu dans le même sens, la SARL Boillet Immobilier sollicitant la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[U] et Mme [S] n'ont pas conclu.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 15 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident'.

En l'espèce, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 9 février 2022 et M.[U] et Mme [S], intimés, qui avaient constitué avocat le 20 janvier 2022 n'ont conclu en réplique que le 5 décembre 2022.

Leurs conclusions contenant appel incident doivent donc être déclarées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré

Déclare irrecevables les conclusions de M.[U] et Mme [S] remises au greffe le 5 décembre 2022 ainsi que toutes conclusions à venir de leur part et par conséquent irrecevable l'appel incident formé par eux;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2023 à 9h00 ;

Condamne M.[U] et Mme [S] aux entiers dépens du présent incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 24/01773

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION *responsabilité du notaire Pour débouter les acquéreurs de leurs demandes à l'encontre de celui-ci, le tribunal a retenu que la faute concernant l'origine de propriété n'était pas sanctionnable puisqu'une clause du compromis réservait cette question…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

11/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 24/01445

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS Mme [Y] et M.[N] soutiennent que l'immeuble n'a jamais été relié à un système d'assainissement collectif, et que les eaux se déversent directement dans l'Ariège. Les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs dires, et spécialement le rapport de diagno…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/12042

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS Sur le désistement d'appel de la société [D] 1.1 Moyens des parties La société [D] fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties justifiant qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article 384 du code de procédure civile, que soit prononcé le…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

10/03/2026
Cour d'appel de Paris · 22/20683

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

SUR CE, Une erreur matérielle affecte l'ordonnance du 10 février 2026 qui a constaté le désistement de M. [H] [Z], intimé, à l'encontre de M. [P] [A] [I] qu'il avait assigné en inervention forcée mais dans son dispositif, a mentionné que la cour restait saisie…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/05316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.