Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
21/04925
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[G]

C/

[Adresse 9]

S.A.S.U. EVERIAL

S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

copie exécutoire

le 26 avril 2023

à

Me Rilov

Me Usunier

Me Loye

Me Poncin-Augagneur

Me Camier

LDS/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 21/04925 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWP

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00005)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et concluant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Maître [K] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. EVERIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON

S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 avril 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [B] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [B] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Madame Laurence de SURIREY, Président de Chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, Conseillère,

Mme Eva GIUDICELLI, Conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Vu l'appel interjeté le 06 Octobre 2021 par Madame [V] [G] à l'encontre de la décision rendue le 06 Septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil dans le litige l'opposant à Me [K] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Everial CRM,

Considérant que, par conclusions du 07 avril 2023, la SCP SCP RILOV demande à la cour de donner acte à Madame [V] [G] de son désistement d'instance ;

Que par conclusions respectives du 12 avril 2023, Me [J], conseil de Me [X], Me Loye, conseil de la société Everial et Me [Y], conseil de la société de participations financières, ont déclaré accepter le désistement de Mme [G] ;

Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de Mme [V] [G] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 21/04925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.