Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 avril 2023
Numéro de rôle
18/00956
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[D]

[D]

[D]

S.E.L.A.R.L. YVON PERIN-JEAN PHILIPPE BORKOWIAC

S.A.R.L. LA VERMANDOISE

S.C.I. BNX

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

S.C.P. HENNEAU

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 18/00956 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G5DH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT-QUENTIN DU SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE

PARTIES EN CAUSE :

SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 7]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

ET

Monsieur [H] [D], ès-qualités d'associé de la SCI BNX et d'héritier de son père Monsieur Feu [K] [D], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX

né le 31 Juillet 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame [G] [D], ès-qualités d'associée de la SCI BNX et d'héritière de son père Monsieur Feu [K] [D], lequel étant de son vivant associé de la SCI BNX

née le 16 Décembre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentés par Me ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur [K] [D] 'agissant en sa qualité de nu propriétaire des 3/4 des parts sociales de la GFA '[Adresse 10]' héritées de la succession de Monsieur [S], [W] [D]'

Monsieur [D] [K] DCD le 7-11-2016 à [Localité 9]

né le 28 Août 1945 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentés par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. YVON PERIN-JEAN PHILIPPE BORKOWIAC, ès- qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LA VERMANDOISE DU BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non constituée

S.A.R.L. LA VERMANDOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non constituée

S.C.I. BNX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Assignée à étude le 22 avril 2014

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX ès-qualite de mandataire ad hoc de la Vermandoise du Batiment

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.C.P. HENNEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non constituée

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

*

* *

Par arrêt du 2 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'expose des faits et de la procédure la cour d'appel d'Amiens a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état en invitant les parties:

- à justifier devant le conseiller de la mise en état de la qualité à agir de Mme [O] [D] et de produire une attestation de notoriété ou certificat d'hérédité suite au décès de [K] [D].

-au visa de l'article 6§1 de la CEDH, à s'expliquer devant le conseiller de la mise en état sur la caducité de l'appel incident de la SELARL Grave-Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BNX et des consorts [D] susceptible d'être encourue en raison des conditions dans laquelle a été effectuée la signification des conclusions contenant appel incident,

Elle a invité les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société COVEA Risks à régulariser leurs conclusions.

Les consorts [D] ont justifié de leurs droits et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard venant aux droits de la société COVEA Risks ont régularisé leurs conclusions.

Par conclusions du 6 septembre 2022, M.[H] [D] et Mme [G] [D] ont conclu à la recevabilité de leurs demandes et à la recevabilité de leurs conclusions d'intimés contenant appel incident de sorte qu'aucune caducité de l'appel incident ne saurait être encourue.

Par conclusions du 6 novembre 2022, la SELARL Grave-Randoux devenue la SELARL Evolution conclut n'y avoir lieu à prononcer la caducité de son appel incident.

Par conclusions en date du 19 octobre 2022, les sociétés MMA ont à titre principal conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel; à titre subsidiaire que soit déclarée nulle la signification des conclusions litigieuses et prononcé la caducité de l'appel incident des intimés; à titre infiniment subsidiaire que soit déclaré irrecevable l'appel incident et en tout état de cause que les consorts [D] soient condamnés à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

L'ordonnance de clôture ayant été rabattue par arrêt de la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions.

Sur la signification des conclusions

L'article 6 paragraphe 1 de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (..) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Ce principe s'applique également aux personnes morales représentées par un mandataire dans le cadre d'une procédure collective.

Ainsi le même mandataire de justice ne peut, dans une procédure, occuper à la fois, la position de demandeur et de défendeur. Il s'agit là d'un principe essentiel de procédure qu'un professionnel du droit ne peut ignorer et qui commandait, pour la SELARL Grave-Randoux de faire désigner un autre mandataire ad hoc. A défaut, les actes accomplis dans ces conditions se heurtent au principe posé par la convention européenne des droits de l'homme et causent nécessairement préjudice au défendeur privé d'un procès équitable.

En l'espèce, par conclusions du 22 janvier 2016, la SELARL Grave-Randoux es qualité de liquidateur de la SCI BNX et des consorts [D] a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de société La Vermandoise des sommes de 80 000 euros, de 47 441 euros et de 366 796,53 euros et à ce qu'il soit fait droit à ces demandes.

Ces conclusions ont été signifiées à la demande de la SELARL Grave-Randoux es qualité de liquidateur de la SCI BNX et des consorts [D], représentés par le même conseil, à la SELARL Grave-Randoux, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Vermandoise ès-qualités de mandataire ad hoc »;

Par ailleurs, s'agissant des consorts [D], s'il est admis que les parties représentées par un conseil sont dispensées de signification d'actes entre elles, une telle jurisprudence ne saurait s'appliquer en l'espèce. En effet dès lors que Me [C] a conclu par un jeu de conclusions uniques prises dans l'intéret de la SELARL Grave-Randoux es qualité de liquidateur de la SCI BNX et des consorts [D]: il ne saurait être procédé à une distinction entre les parties représentées.

La signification accomplie dans de telles conditions qui heurte au principe du droit au procès équitable cause nécessairement préjudice au défendeur. Elle doit donc être annulée.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.

En l'espèce, par l'effet de la nullité de la signification, en l'absence de conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la SELARL Grave-Randoux ès-qualités de liquidateur de la SCI BNX et les consorts [D] du 22 janvier 2016 contenant appel incident sont irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile

Annule la signification des conclusions de la SELARL Grave-Randoux ès qualités de liquidateur de la SCI BNX et les consorts [D] remises au greffe le 22 janvier 2016, effectuée suivant acte dressé par la SCP Philipppe Hoelle le 24 mai 2016, à la requête de «  La SELARL Grave-Randoux agissant ès-qualités de liquidation judiciaire de la SCI BNX et de M.[H] [D], Mme [G] [D] et M.[K] [D] » ès-qualités de mandataire judiciaire de la société La Vermandoise » à «  La SELARL Grave-Randoux agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Vermandoise ès-qualités de mandataire ad hoc »;

Déclare irrecevables les conclusions de la SELARL Grave-Randoux ès-qualités de liquidateur de la SCI BNX et les consorts [D] remises au greffe le 22 janvier 2016 contenant appel incident ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2023 à 9h00.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 avril 2023, sous le numéro 18/00956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.