Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
25 avril 2023
Numéro de rôle
22/01739
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°172

CL/KP

N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN

[O]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSWN

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5].

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] du Poitou

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES.

INTIME :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [O].

Par jugement en date du 30 novembre 2018, cette même juridiction a adopté en sa faveur un plan de redressement sur 14 ans, et a notamment désigné Madame [C] [E] en qualité de commissaire à son exécution.

Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Poitiers a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [U] [X] les sommes de 9147, 2515,43 et 600 euros, outre les dépens.

Par arrêt en date du 15 juin 2021, la cour de céans a confirmé ce jugement, y ajoutant la condamnation de Monsieur [O] aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le 20 décembre 2021, Monsieur [X] a délivré à Monsieur [O] un commandement de payer la somme totale de 15 415 euros aux fins de saisie vente, en exécution du jugement du 4 décembre 2019 et de l'arrêt du 15 juin 2021.

Le 7 janvier 2022, Monsieur [O] a attrait Monsieur [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, pour demander en dernier lieu l'octroi d'un délai de grâce calqué sur le plan de redressement.

Quoique régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [X] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté Monsieur [O].

Le 8 juillet 2022, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [X].

Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.

Le 8 septembre 2022, l'appelant a été avisé de la fixation de l'affaire à bref délai.

Le 13 septembre 2022, Monsieur [O] a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [X] à sa personne.

Le 5 octobre 2022, Monsieur [O] a demandé de réformer le jugement déféré en ce qu'il a l'a débouté de sa demande de délais de grâce et condamné aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, de :

- reporter le règlement des causes du commandement de payer du 20 décembre 2021 d'un montant de 15 415 euros sur une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Monsieur [X] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [X] aux dépens des deux instances.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures de l'appelant déposées à la date susdite.

Le 10 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION:

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.

Monsieur [O] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes du commandement de payer qui lui a été délivré.

Il produit son avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 47 euros annuels.

Il présente une attestation du commissaire à l'exécution de son plan de redressement en date du 26 septembre 2022, faisant état du parfait respect à ce jour de celui-ci, les dividendes annuels exigibles ayant été réglés aux créanciers.

Si Monsieur [O] fait valoir, exactement, que son revenu fiscal de référence procède essentiellement de l'imputation de déficits globaux des années antérieures, il ne présente aucun élément permettant de considérer en quoi le report de paiement qu'il réclame serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l'issue du délai de 2 ans qu'il sollicite.

Il est à cet égard topique de relever que depuis la signification du commandement litigieux, Monsieur [O] n'a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.

Et bien plus, dans ses écritures, Monsieur [O] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.

Il conviendra donc de débouter Monsieur [O] de sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance.

Succombant à hauteur de cour, Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrrépétibles des deux instances et sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne Monsieur [P] [O] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00087

MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00306

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00506

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquence…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00042

MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obteni…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 22/01739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.