Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 25 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/02876
- Formation
- 3ème CH Spéciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 500 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 25/04/2023
Dossier : N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILGD
Nature affaire :
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Affaire :
[S] [W] [U]
C/
[F] [O], Société [8] CHEZ [10]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [W] [U]
né le 09 Août 1974 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5] NON COMPARANT
Représenté par Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5668 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4] NON COMPARANTE
Représentée par Me Anna RAINA, loco Me Laurence DENOT
Société [8] CHEZ [10]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3] NON COMPARANTE
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [S] [W] [U].
Le 7 octobre 2021, la Commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [F] [O] a contesté cette décision en sa qualité d'ancien bailleur de M. [S] [W] [U] invoquant la mauvaise foi de celui-ci dans ses déclarations sur son adresse, ses revenus et son emploi, le montant de son endettement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le Magistrat à titre Temporaire de Mont de Marsan a déchu M. [S] [W] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement et l'a condamné aux dépens.
Dans sa décision, le juge a retenu comme comportement déloyal et mensonger le défaut de déclaration du rappel de l'aide personnalisée au logement de la CAF perçue le 6 avril 2001 pour 2056,70€, les régularisations de primes d'activité en février 2021 non mentionnées et les autres revenus imposables perçus non justifiés.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 19 octobre 2022, M. [S] [W] [U] a interjeté appel de la décision rendue, les sommes rappelées au titre des APL ayant été versées directement à Mme [F] [O], venant d'ailleurs réduire sa créance.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
M. [S] [W] [U], représenté par son avocat, indique avoir saisi la commission de surendettement au vu du montant d'une saisie attribution pour 19 000 € au titre de loyers impayés. Il indique que l'APL a été versée directement à sa propriétaire Mme [O] qu'il n'a donc pas volontairement caché cette somme qu'il n'a jamais reçue personnellement.
Il demande la réformation du jugement ne percevant que 1250 € de salaire comme salarié agricole en pisciculture depuis peu, il a toujours son fils de 18 ans à charge et verse une pension alimentaire de 125 € par mois pour son fils cadet au Portugal.
Mme [F] [O] représentée par son avocat a déposé ses pièces et conclusions auquelles elle se rapporte expressément, et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il prononce la déchéance du débiteur de la procédure de surendettement et elle réclame une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Subsidiairement elle demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement aux fins de réexaminer son orientation pour un remboursement de sa créance. Elle estime que la situation de M. [S] [W] [U] n'est pas irrémédiablement compromise, il a un travail en CDI , il perçoit une APL de 300 € par mois. Elle rappelle que sa créance lors du jugement prononçant son expulsion le 12 janvier 2021 s'élevait à 7196,15 € mais qu'il n'a quitté les lieux que le 2 juin 2021 en les laissant en mauvais état nécessitant des réparations pour un montant de 6900,08 € ajoutés à sa dette de loyer. Elle considère qu'il ne s'explique toujours pas sur la somme de 1873 € de revenus complémentaires dans l'avis d'imposition sur ses revenus de 2020 pour lesquels elle s'étonne qu'il ait pu déduire des frais réels, de même qu'elle s'interroge sur l'absence de participation de la mère de [E] à ses frais d'entretien et de scolarité.
La société [8], autre créancier, n'a pas écrit et pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi de M. [S] [W] [U] :
En application de l'article L741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver.
La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.
Elle peut aussi, si elle se manifeste au cours de la procédure de surendettement devant la Commission ou devant le juge, relever de l'article L761-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018,
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation .
Elle est alors sanctionnée par la déchéance du débiteur à la procédure de surendettement qui avait été admise.
En l'espèce, il ressort d'un relevé de la CAF éditée le 6 avril 2021 produite devant le premier juge, qu'une somme de 2056,70 € au titre d'un rappel d'APL pour le mois de mars 2021 a été versée directement à [9], agence gérant la location pour le compte de Mme [O], et en conséquence que cette somme n'a jamais été perçue par le débiteur qui n'avait donc pas à la déclarer dans le cadre de son surendettement et qu'au contraire cette somme venait en déduction de la créance de Mme [O] qui n'en a cependant pas fait mention alors qu'elle faisait dresser un procès-verbal aux fins de saisie vente en mai 2021 portant sur la somme de 18.960,87 € à l'encontre de M. [W] [U].
Il convient d'ailleurs de remarquer que la créance de Mme [O] déclarée par elle à la commission de surendettement pour la somme de 12 849,19 € ne représente pas la créance due en vertu d'un titre exécutoire puisque les loyers et indemnités d'occupation impayées au 31 mai 2021 s'élevaient à 6958,37 € au moment du départ de M. [W] [U], le surplus provenant des frais de remise en état du logement qui ne sont pas une créance liquide et exigible et ne peuvent être intégrés dans la créance. Elle ne saurait donc reprocher à son débiteur les déclarations qu'il a faites à la commission sur la base des actes de poursuite qu'elle avait engager contre lui, alors qu'elle-même outre-passait dans sa propre déclaration le titre exécutoire dont elle bénéficiait au titre des loyers impayés en vertu du jugement rendu le 12 janvier 2021.
Devant la commission M. [W] [U] a déclaré un salaire de 1230 € par mois en 2021. En 2020 son avis d'imposition fait état de 1423 € de revenus par mois. Il a produit son contrat de travail signé en janvier 2020 pour un CDD comme ouvrier d'abattoir à la SARL [11] pour un salaire de 1539 € bruts mensuels. Il produit ses bulletins de salaire pour 2021 pour le même emploi dans la même société faisant apparaître un revenu net imposable moyen de 1110 € par mois, mais mentionnant des absences non rémunérées conduisant à retenir une moyenne de 1300 € par mois de revenus pour un mois complet.
Ainsi même si ses revenus ont été un peu supérieurs en 2020 que ceux déclarés à la commission en 2021, il ne résulte pas de cet écart la preuve d'un mensonge délibéré ou d'une intention de frauder en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure de traitement de son surendettement.
M. [S] [W] [U] justifie par ailleurs avoir son fils [E] né en 2006 et âgé de 18 ans à charge à son domicile ainsi qu'en atteste son certificat de scolarité pour l'année 2021 /2022, et verser une pension alimentaire de 125 € par mois pour son fils aîné [G] né en 2004 résidant avec sa mère au Portugal, en vertu d'une décision de justice rendue le 1er mars 2021. S'il a été condamné à payer une pension alimentaire pour son fils aîné alors qu'il avait la charge de son fils cadet il ne perçoit certainement pas de pension alimentaire de la mère dont la situation a été jugée moins favorable que la sienne.
Ainsi à l'inverse du premier juge, la Cour considère que M. [W] [U] n'a en aucune manière sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ni détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens de telle sorte qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir la bonne foi du débiteur.
Sur le fond :
En application de l'article L746-6 du code de la consommation s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Comme il a été dit ci-dessus M. [W] [U] perçoit ou peut percevoir en moyenne 1300 € par mois, son nouvel emploi procurant le même revenu.
Il justifie régler un loyer de 300 € par mois et une pension alimentaire de 125 € par mois. Compte tenu de la modicité du loyer et du niveau de ses revenus il est logique qu'il ne perçoive aucune APL. Le forfait de charges courantes pour un foyer de deux personnes selon la commission de surendettement et de 1127 € hors loyer.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [S] [W] [U] s'élève à la somme de 1127+300+125 =1552 €.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 171 € selon le tableau des saisies rémunérations pour le niveau de son revenu.
Mais en réalité il ne dispose d'aucune capacité de remboursement puisqu'il est en déficit tous les mois de plus de 200 €, quand bien même il disposerait d'un salaire un peu plus élevé.
Au regard de la situation actualisée de M. [S] [W] [U], il y a lieu de constater qu'il est dans une situation irrémédiablement compromise et qu'aucune mesure n'est de nature à redresser la situation; l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposée par la commission de surendettement doit être adoptée.
Sur la demande au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile : au regard de la situation du débiteur il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] le montant de ses frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt reputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision du Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan rendue le 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [W] [U],
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-6 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l' effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du 7 octobre 2021 date de la décision d'orientation prise par la Commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
Rejette la demande de Mme [O] au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [7] par le Greffe de la Cour en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des incidents caractérisés de paiement,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 761-1Code de la consommation
- Article R. 713-11Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2023, sous le numéro 22/02876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.