Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01045
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Décembre 2022
Date de saisine : 18 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 12-22-0003 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 02 Décembre 2022
Appelant :
Monsieur [R] [C], représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Organisme VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [R] [C] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 02 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] dans un litige l'opposant à l'organisme Valophis Habitat OPH du Val de Marne,
Vu l'avis de fixation envoyé au conseil de l'appelante par le greffe le 03 février 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité et la demande d'observations adressés au conseil de l'appelant le 20 février 2023,
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans les délais impartis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2022, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 08 mars 2023
Le Greffier Le Président
Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 23/01045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.