Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21/03869
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C5
N° RG 21/03869
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA3G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00284)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 août 2021
suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 05 octobre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [M] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 novembre 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [L] [O] un trop-perçu de 8.408,07 euros d'indemnités journalières du 25 octobre 2016 au 30 janvier 2018 en raison de prescriptions d'arrêts de travail du 22 décembre 2015 au 31 mars 2018 qui ont été pris en charge alors que, durant cette période, l'assurée n'aurait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, en continuant à exercer sa fonction de conseillère municipale auprès de la mairie de [Localité 5] et de la Communauté de communes du Pays voironnais.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de Mme [O] le 7 janvier 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [O] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 27 août 2021, de :
- la débouter de ses demandes,
- dire que l'indu a été réclamé à bon droit,
- condamner la requérante aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 20 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de l'indu,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [O] fait valoir qu'elle a continué à exercer son mandat d'élue pendant son arrêt maladie parce qu'elle bénéficiait de la part de son médecin traitant de sorties autorisées comme noté sur les prescriptions, et qu'elle a été spécialement autorisée à exercer ses mandats par ce médecin, ainsi qu'il en atteste. Elle ajoute qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que l'exercice de ses mandats électifs n'était pas autorisé, d'autant qu'elle s'était informée auprès des services de la CPAM. Elle considère qu'il n'est pas sérieux de vouloir écarter l'attestation de son médecin, qui a juste omis de signaler son autorisation sur les prescriptions. Enfin, elle fait valoir que le législateur a dû intervenir pour compléter l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et spécifier le cas des élus locaux à compter de décembre 2019, donc après les arrêts litigieux, mais cela prouve, selon elle, qu'il existait auparavant un vide juridique.
Par conclusions du 24 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.
La CPAM prend acte du fait que Mme [O] admet avoir continué à exercer une activité pendant ses arrêts de travail, et une indemnisation ne pouvait donc lui être versée dès lors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation expresse de son praticien, qui soit en adéquation avec des objectifs de politique publique ou l'amélioration de son état de santé, et surtout préalable à la réalisation de l'activité, l'autorisation postérieure présentée sur un papier libre n'ayant pas de valeur selon la caisse.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au présent litige comme en conviennent les parties, prévoyait que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »
Mme [O] reconnaît avoir exercé une activité non autorisée expressément par les prescriptions de son arrêt de travail. Elle n'avait donc pas droit aux indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM et cette dernière a donc légitimement demandé le remboursement des sommes indument versées.
Le courrier du 15 novembre 2018 du docteur [J] [D], médecin généraliste ayant exercé jusqu'en mars 2017, selon lequel « La raison médicale de son arrêt de travail et des prolongations afférentes nécessaires ne lui empêchaient pas d'exercer ses activités d'élue ('). Elle avait donc l'accord pour continuer ces activités annexes d'élue » n'est pas suffisant pour justifier la position de Mme [O] : une autorisation intervient nécessairement avant l'activité autorisée, or il est justifié ici d'une « autorisation a posteriori » ; au surplus, il n'est pas justifié d'une autorisation pour les prescriptions postérieures au 31 mars 2017 compte tenu du départ du médecin.
Par ailleurs, Mme [O] ne peut pas soutenir qu'il lui était impossible de savoir que ses activités d'élue n'étaient pas autorisées, dès lors qu'elle se prévaut elle-même d'une autorisation, tout en ne justifiant d'aucune autorisation préalable, et alors que les notices qu'elle verse elle-même au débat demandent bien à l'assurée de s'abstenir de « toute activité non autorisée », « qu'elle soit rémunérée ou non (sauf autorisation de votre médecin) ». Dans ces conditions, il ne peut davantage être soutenu que des sorties étaient autorisées et que cela aurait suffit à légitimer des activités d'élue.
Enfin, il n'est pas justifié d'une démarche auprès des services de la CPAM qui aurait pu induire Mme [O] en erreur au regard des prescriptions claires de la loi. Une modification ultérieure de l'article L. 323-6 ayant expressément mentionné l'activité des élus pendant des arrêts de travail ne change rien, puisqu'il était précisé dans le texte que l'exercice des mandats peut se poursuivre sous réserve de l'accord formel du praticien.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 août 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2023, sous le numéro 21/03869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.