Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 avril 2023
Numéro de rôle
21/02062
Formation
Chambre civile TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 705 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/ 157

NB

N° RG 21/02062 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUN6

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 18 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 décembre 2021 RG n° 21-000153

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [M] [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Par offre de crédit acceptée le 18 mai 2017, M. [N] a souscrit auprès de la SA Sorefi un prêt amortissable de 44.695,40 euros remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 6,03%, soit 545,24 euros.

Après mise en demeure de régulariser un impayé de 1.911 euros datée du 12 mars 2019, la SA Sorefi a prononcé la déchéance du terme du prêt le 2 janvier 2020 et fait injonction à M. [N] de lui régler la somme de 40.281,13 euros.

Les sommes étant restées impayées, la SA Sorefi a, par acte d'huissier du 31 mars 2021, fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de St Paul pour le voir condamné à lui verser ladite somme au titre du prêt, pénalités et intérêts inclus, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le juge a :

- dit la SA Sorefi recevable en son action ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Sorefi au titre du contrat de crédit souscrit le 21 mars 2017 par M. [N] à compter de la date de conclusion du contrat ;

- condamne M. [N] à payer à la SA Sorefi la somme de 29.262,56 euros ;

- dit que cette somme n'emportera pas avec intérêts au taux légal ;

- autorisé M. [N] à régler cette dette en 23 mensualités de 600 euros chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision;

- rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;

- condamné M. [N] aux dépens de la présente procédure ;

- débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Pour se déterminer ainsi et déchoir la banque de son droit à intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le juge a retenu que cette dernière avait méconnu :

. Les obligations d'information et de remise de pièces prévues aux articles L.312-12 et -29 du code de la consommation,

. L'obligation qui lui est faite de préciser en caractères apparents le montant, la périodicité et le nombre des cotisations d'assurance en violation des articles L.312-28 et R312-10 du même code;

. La nécessité de prévoir clairement les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, prescrite à l'article R.312-10 du même code.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 décembre 2021, la SA Sorefi a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt souscrit par M. [N], limité à la somme de 29.262,56 € le montant des condamnations prononcées à son encontre, l'a déboutée du surplus de ses demandes en capital, frais et intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile et accordé à M. [N] des délais de paiement,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 40.281,13 €, décomposée comme suit :

. 2.359,76 € au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard au taux de contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu'à parfait paiement,

. 35.112,38 € au titre du capital restant dû, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de la notification de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement,

. 2.808,99 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement.

Subsidiairement, si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts,

- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [N] porteront intérêt au taux légal,

En tout état de cause,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,

L'appel a été notifié à M. [N] par acte d'huissier du 11 mars 2022 remis à étude; M. [N] n'a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de la SA Sorefi du 3 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022 ;

A titre liminaire, la cour relève que la SA Sorefi n'a pas formé appel des dispositions du jugement ayant accordé délais de paiement à M. [N], lesdits chefs du jugement ne figurant pas aux mentions de la déclaration d'appel.

Vu l'article L.312-29 du code de la consommation;

La SA fait observer à juste titre que la notice de la proposition d'assurance facultative faite à M. [N] figure dans l'annexe au contrat dont les pages sont numérotées 6/7 et 7/7 dans l'exemplaire versé aux débats, qui porte la mention "Exemplaire à renvoyer au prêteur", ce qui atteste, comme en d'ailleurs corroboré la mention type figurant au contrat, que M. [N] a vu cette notice lui être communiquée.

Le grief tiré du défaut d'accomplissement de la transmission de la notice de la proposition d'assurance faite par la SA Sorefi n'est ainsi pas fondé.

Vu l'article R.312-10 du code de la consommation;

Le 2° d) et h) prévoient que l'encadré récapitulatif des conditions essentielles du crédit prévu à l'article L 312-28 du même code doit notamment faire mention du montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit rembourser ainsi que les assurances exigées, le cas échéant.

Il ne peut néanmoins être pait grief à la SA Sorefi, en l'espèce, de ne pas avoir mentionné au titre du remboursement des échéances la part de l'assurance souscrite par M. [N] dès lors que celle-ci a un caractère facultatif.

En outre, le 6° c) de l'article susvisé prévoit que le contrat doit comporter de manière lisible un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat litigieux comporte les stipulations suivantes " Défaillance de l'emprunteur. Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour l'Emprunteur et l'empêcher d'obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra- après avoir préalablement alerté l'Emprunteur conformément à la loi- exiger le remboursement immédiat du capital restant dû [...]".

IL ne peut dès lors être fait grief à la SA qu'elle n'aurait pas rempli son obligation tirée de l'article R.312-10 6° c) susvisé.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a déchu la SA Sorefi de son droit à intérêts contractuels.

Vu l'article 472 du code de procédure civile;

A l'appui de sa demande en paiement, la SA Sorefi justifie du contrat de prêt revendiqué, souscrit le 18 mai 2017, du tableau d'amortissement y afférent, d'un extrait de compte arrêté au 22 septembre 2020, après la déchéance du terme prononcée le 2 janvier 2020 après mise en demeure et d'un décompte actualisé au 3 mars 2022.

M. [N], présent en première instance, n'a en outre pas contesté le quantum et les justificatifs de créance produits par la SA Sorefi.

Eu égard aux éléments produits, la SA est ainsi fondée à revendiquer le paiement de la somme de 40.281,13 euros, arrêtée au 3 mars 2022, augmentée des intérêts contractuels légaux de 6,03% l'an à compter de cette date.

Vu l'article 1343-5 du code civil ;

Eu égard aux délais déjà courus de fait au bénéfice du débiteur et à l'absence de tout élément sur ses ressources, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [N], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépetibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, dans les limites de l'appel, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [N] à verser à la SA Sorefi la somme de 40.281,13 euros, arrêtée au 3 mars 2022, augmentée des intérêts contractuels légaux de 6,03% l'an à compter de cette date au titre du contrat de prêt souscrit le 18 mai 2017 ;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

- Condamne M. [N] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 21/02062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.