Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 avril 2023
Numéro de rôle
18/03433
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GVV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01034

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Monsieur [O] [P], son père

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [R] [P].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par lettre en date du 16 septembre 2016, la caisse a notifié à Mme [R] [P] un indu d'un montant de 4 263,85 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 septembre 2015 au 9 juin 2016 ; que Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 24 mai 2017 a confirmé la décision contestée ; que le 3 juillet 2017, Mme [R] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de mettre en oeuvre la responsabilité de la caisse ; que le 2 août 2017, la caisse a mis en demeure Mme [P] de payer la somme de 4 263,85 euros.

Par jugement en date du 18 janvier 2018 le tribunal a :

- déclaré l'action de Mme [R] [P] recevable ;

- dit son action bien fondée ;

- condamné Mme [R] [P] à verser à la caisse la somme de 4 263,85 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période comprise entre le 16 septembre 2015 et le 9 juin 2016 ;

- condamné la caisse à verser à Mme [R] [P] la somme de 4 263,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait d'erreurs commises dans l'analyse des droits de Mme [P] au titre de l'assurance maladie ;

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties en application des articles 1289 et suivants du code civil ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La caisse a le 23 février 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2018, en ce qu'il a dit l'action de Mme [P] bien fondée, condamné la caisse à lui verser des dommages et intérêts et ordonné la compensation.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de la somme de 4 263,85 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation avec les sommes dues par Mme [P] au titre de l'indu ;

- confirmer le jugement pour le surplus;

en conséquence,

- débouter Mme [P] de ses demandes ;

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4 263,85 euros au titre de l'indu, en deniers ou quittances ;

- condamner Mme [P] en tous les dépens.

La caisse soutient en substance que les sommes dues par Mme [P] ont été réglées, de sorte que la condamnation doit être confirmée avec la précision qu'elle s'entend en deniers ou quittances ; que c'est par erreur que la caisse a opéré le versement des indemnités journalières pour la période du 16 septembre 2015 au 9 juin 2016 ; qu'assimiler un versement à tort des prestations à une faute aurait pour effet de vider de sens les dispositions de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale permettant aux organismes sociaux de récupérer auprès des assurés des prestations indûment versées ; qu'outre l'absence de faute, Mme [P] ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec le versement indu des indemnités journalières.

Par ses observations orales, Mme [P] assistée de M. [O] [P], son père, demande à la cour de :

- prendre acte de ce que la somme de 4 263,85 euros a été réglée à la caisse par chèque du 3 décembre 2021 ;

- prendre acte de ce qu'elle demande que le dossier 'soit terminé'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il convient de relever que les parties s'accordent sur la circonstance que la somme due par Mme [R] [P] au titre des indemnités journalières indûment versées par la caisse pour la période du 16 septembre 2015 au 9 juin 2016 a été réglée par chèque d'un montant de 4 263,85 euros émis le 3 décembre 2021.

Par suite, la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [P] doit s'entendre en deniers ou quittances.

C'est par erreur que la caisse a opéré le versement des indemnités journalières pour la période susvisée. En l'absence de preuve d'une faute de la caisse en lien avec un préjudice subi par Mme [P], il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse au paiement de dommages et intérêts et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties, Mme [P] étant déboutée de ses demandes à ce titre.

Succombant en appel, Mme [P] sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts et à la compensation des sommes dues ;

STATUANT à nouveau de ces chefs ;

DÉBOUTE Mme [R] [P] de ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation de Mme [P] doit s'entendre en deniers ou quittances ;

CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 18/03433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.