Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 avril 2023
Numéro de rôle
21/00449
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 AVRIL 2023

(N° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGX

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/337476

APPELANTE

Madame [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIME

La SELARLU [S] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [B] [K] (Avocat stagiaire) munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonction juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE , Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé.

****

Courant octobre 2018, Madame [C] [I] a sollicité l'intervention de Maître [F] [S], exerçant à l'époque au sein de la selarlu Bonaggiunta Avocats associés, puis maintenant au sein de la selarlu [S] Avocats, pour aménager sa fin de carrière avec un mi-temps thérapeutique en qualité de conseillère principale d'éducation.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [I] a payé 2.000 € HT au titre des honoraires à la selarlu [S] Avocats courant décembre 2018.

Par lettre RAR en date du 25 octobre 2020, reçue le 10 novembre suivant, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des honoraires de la selarlu [S] Avocats d'un montant de 2.640 € TTC, soit 2.000 € HT.

Par décision contradictoire en date du 09 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [I] à l'encontre de la selarlu [S] Avocats, et a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [I] s'il se révélait nécessaire d'y procéder.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 09 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 13 juillet suivant.

Par lettre RAR en date du 04 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [I] a exercé un recours contre la décision.

Par lettres RAR en date du 06 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2023 de la cour d'appel de céans. Les AR ont été signés par elles.

Mme [I] a informé la cour d'appel, par mail datant du 06 avril 2023, qu'elle retirait sa requête après un accord conclu avec la selarlu [S] Avocats. Elle a joint la copie du protocole transactionnel signé le 04 avril 2023 par elle et la selarlu [S] Avocats.

A l'audience, Mme [I] était ni présente ni représentée.

La selarlu [S] Avocats, régulièrement représentée, a confirmé la signature d'un protocole d'accord avec Mme [I], et a accepté le désistement d'instance et d'action de celle-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable.

Le désistement d'action de Mme [I] exprimé dans son mail du 06 avril 2023, a immédiatement produit son effet extinctif. En effet, son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente

Eu égard au protocole d'accord et au désistement, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après débats publics, et avec mise à disposition par le greffe,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399 du même code,

Vu le protocole d'accord signé par les parties le 4 avril 2023,

Constate le désistement de Mme [C] [I] et lui en donne acte,

Donne acte à la selarlu [S] Avocats de son acceptation du désistement de Mme [C] [I],

Déclare parfait ce désistement,

Dit que le protocole d'accord doit s'appliquer,

Dit que le désistement de Mme [C] [I] emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 21/00449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.