Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 avril 2023
Numéro de rôle
20/00533
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 AVRIL 2023

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGG

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330957

APPELANT

Monsieur [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

INTIME

Maître [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [P] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 02 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé les honoraires de Me [L] [C] à la somme de 7.016,61 euros HT,

- constaté le versement d'une provision à hauteur de 2.000 euros HT,

- dit en conséquence que M. [P] [U] devra verser à Me [L] [C] la somme de 5.016,61 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Vu le recours de M. [P] [U] et les explications soutenues à l'audience, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 1.000 euros ;   

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [L] [C] qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [P] [U] à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la notification de la décision du bâtonnier le 02 septembre 2020 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

M. [P] [U], désirant changer d'avocat en cours de la procédure, a confié son affaire de divorce à Me [L] [C] ; le 10 octobre 2016, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant une facturation au temps passé avec un taux horaire de 250 euros HT pour un avocat associé et un taux de 150 à 250 euros HT pour un collaborateur ;

Si M. [P] [U] estime que Me [L] [C] s'est contenté de reprendre en l'actualisant le travail de ses prédécesseurs et que la convention d'honoraires est nulle et non avenue en raison du mauvais résultat obtenu, l'avocat a détaillé les diligences effectuées par son cabinet entre le 08 novembre 2016 et le 21 décembre 2018, date à laquelle il a remis son dossier à son client ; les pièces que l'avocat verse au dossier de la Cour, permettent de contrôler qu'après s'être constitué au lieu et place Me [F], il a conclu en ouverture de rapport pour l'audience de mise en état du 28 février 2017, puis pour celle du 13 juin 2017, avant l'obtention d'un jugement de divorce ; à toutes les demandes de provisions envoyées par l'avocat, sont annexés les diligences effectuées et le temps correspondant ; dès lors, la Cour constate que les honoraires réclamés par Me [L] [C] portent uniquement sur les diligences effectuées par ce cabinet et décide de confirmer intégralement la décision du bâtonnier, en précisant que les intérêts au taux légal courront à compter de la notification de la décision du bâtonnier le 02 septembre 2020;

Compte tenu de la situation actuelle de M. [P] [U], la Cour décide de ne pas faire droit à la demande présentée par Me [L] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

****

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires dus à Me [L] [C] à la somme de 7.016,61 euros HT, constaté que la somme provisionnelle de 2.000 euros HT a été payée par M. [P] [U] et condamné M. [P] [U] à payer à Me [L] [C] la somme de 5.016,61 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2020, outre la TVA,

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [P] [U] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 20/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.