Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/15206
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 21 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52975
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet Pierre Bonnefoi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], a confié à la société Azur des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment A ainsi que des travaux de maçonnerie, zinguerie et peinture sur cette même façade, pour un montant initial de 98.264,96 euros TTC.
Au cours des travaux, la société Azur a établi trois factures, dont une datée du 24 août 2020, correspondant à un acompte de 30 % et deux autres datées du 5 novembre et du 15 décembre 2020, en fonction de l'avancement du chantier, pour un montant de 83.525,22 euros TTC.
A la fin des travaux, la société Azur a adressé au syndic une facture en date du 16 mars 2021, correspondant au solde du marché, soit la somme de 14.739,75 euros TTC conformément au montant fixé dans l'ordre de service.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 avril 2021.
La facture du 16 mars 2021 n'ayant pas été réglée en dépit de plusieurs relances et d'une mise en demeure du 16 décembre 2021, la société Azur a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, des sommes de 14.739,75 euros TTC outre intérêts au titre du solde des travaux de ravalement, et de 3.534,30 euros TTC au titre des travaux de traitement des persiennes.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à médiation ;
dit n'y avoir lieu à expertise ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Azur la somme de 14.739,75 euros au titre de la facture du 16 mars 2021, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
dit n'y avoir lieu à référé au titre de la facture n°22/03/5883F en date du 4 mars 2022 ;
dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de dommages et intérêts de la société Azur ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance en ses dispositions l'ayant condamné au paiement de la somme de 14.739,75 euros outre intérêts et de celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (procédure enregistrée sous le n° RG 22/15206).
Par déclaration du 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a formé appel contre l'ordonnance susvisée en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif (procédure enregistrée sous le n° RG 22/15990).
Ces procédures ont été jointes le 26 janvier 2023.
En cours de procédure, les parties ont sollicité une mesure de médiation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Aux termes de l'article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
En l'espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur
Mme [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 6] ;
avec la mission suivante :
réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (1.500 euros chacune), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 25 mai 2023, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de procédure du 11 octobre 2023 à 13 h pour clôture et à l'audience du 26 octobre 2023 à 9h30 salle Capitant pour plaidoiries ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience de procédure afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l'affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
23/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
22/10/2026Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ; Par conclusions signifiées le 7 octobre 2026, la demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action. Le défendeur a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions du 8 o…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
16/10/2026MOTIFS Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co…
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement En l'espèce, la SAS SU…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 22/15206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.