Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/03298
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03298 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VZ
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 AVRIL 2023 à 14 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [D]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 5] 2
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT , avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu les ordonnances du JLD de Lyon en date du 20 avril 2023 à 16h 18 et à 17 h 05 déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [D] et ordonnant sa remise en liberté, la seconde ordonnance rectifiant une erreur matérielle de la première,
Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 19h03 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la prolongation de la mesure de rétention et sollicitant que le caractère suspensif soit accordé à son appel, [V] [D] ne disposant pas de garanties de représentation ;
Le conseil de [V] [D] a fait valoir ses observations par mail en date du 20 avril 2023 à 19h46.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Vu les dispositions de l'article L. 743-22 CESEDA,
[V] [D], sortant de prison, a indiqué pouvoir être hébergé par sa famille [Adresse 1] à [Localité 3].
Faute d'avoir vérifié l'ineffectivité de cette adresse comme la réalité de la prise en charge familiale, le ministère public ne démontre pas l'absence de garanties de représentation justifiant que le caractère suspensif soit accordé à son appel.
La requête sera rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à accorder le caractère suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 20 avril 2023 à 19h03.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 23/03298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.