Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/03227
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03227 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47K
Minute N° : [Immatriculation 5]/2023
Notification par
LRAR aux parties
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEE :
S.E.L.À.R.L. [T] & GROSS,
société d'avocats inscrite au barreau de Saverne prise en la personne de
Maître Catherine ROTH-MULLER
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître Catherine ROTH-MULLER, avocate inscrite au barreau de Saverne, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [S] [Z], pour l'assister dans le cadre d'une procédure en divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maître [E] [T] a établi le 28 août 2020 une note de frais et honoraires n° 20274 d'un montant de 1 818 euros TTC.
Le 16 mars 2021, Maître [E] [T] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] d'une demande de taxation des frais et honoraires pour un montant de 1 951,86 euros TTC comprenant le décompte n° [Localité 1] d'un montant de 1 818 euros, des frais de recouvrement à hauteur de 48 euros, des intérêts de retard d'un montant de 91,86 euros ainsi que la somme de 42 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] a déclaré Maître [E] [T] recevable en sa demande, et a fixé et condamné Madame [S] [Z] à payer à Maître [E] [T] la somme de 1 951,86 euros, comprenant 42 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La lettre recommandée avec accusé de réception avisant Madame [Z] de cette décision est revenue à l'Ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu » et un acte de signification pour les besoins de l'exécution a été dressé le 22 juin 2022, informant Madame [S] [Z] de la décision du 14 octobre 2021, rendue exécutoire par ordonnance du 8 juin 2022 de la Présidente du Tribunal judiciaire de Saverne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 juillet 2022, Madame [S] [Z] a formé un recours. Elle conteste l'ordonnance du Bâtonnier au motif qu'elle ne dispose pas, d'une part, des moyens financiers pour payer la somme due à Maître [E] [T], et que, d'autre part, elle avait réalisé un dossier dans le but d'obtenir l'aide juridictionnelle, mais que celui-ci n'aurait pas abouti.
Par conclusions du 01 mars 2023, Maître [E] [T] soutient d'une part, que le recours de Madame [S] [Z] est irrecevable dès lors que la décision rendue par le Bâtonnier le 14 octobre 2021 a été signifiée par voie d'huissier à Madame [S] [Z] le 16 février 2022, qu'un certificat de non appel a été établi par la Cour le 11 avril 2022, que la Présidente du Tribunal judiciaire de Saverne a rendu la décision exécutoire le 8 juin 2022, tandis que le recours de Madame [S] [Z] a été enregistré au greffe le 25 juillet 2022. Par ailleurs sur le fond, Maître [E] [T] fait état des diligences effectuées pour le compte de Madame [S] [Z]. Elle précise que Madame [S] [Z] s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 7 septembre 2020 mais qu'elle a déménagé à [Localité 6], lieu relevant de la
juridiction de [Localité 8]. Maître [E] [T] n'était alors pas compétente pour intervenir au titre de l'aide juridictionnelle mais ses honoraires pour les diligences déjà effectuées restaient dus.
Les parties ont été convoquées à l'audience 07 mars 2023. Madame [S] [Z] ne s'est pas présentée à l'audience et Maître [E] [T] a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [S] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, l'accusé de réception a été signé le 14 février 2023, pour l'audience fixée le 7 mars 2023. Madame [S] [Z] ne s'est pas présentée à ladite audience, et n'a pas fait connaitre les motifs de son absence, de sorte que l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Madame [S] [Z] qui succombe supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que l'appel formé par Madame [S] [Z] n'est pas soutenu,
Condamnons Madame [S] [Z] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 avril 2023, sous le numéro 22/03227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.