A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/01936
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/01936 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VIO2
AFFAIRE :
Société SAS [5]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 21/00128
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CABINET ORATIO AVOCATS
CPAM D'EURE ET LOIR,
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société SAS [5]
CPAM D'EURE ET LOIR,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PINEAU de la SCP CABINET ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR ,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Salarié de la société [5] (la société), M. [G] (la victime) a, le 21 août 2015, déclaré une maladie, soit une surdité de perception bilatérale, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 15 février 2016, refusé de prendre en charge.
La victime a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical dont l'organisme a accusé réception le 3 mars 2020. La caisse a, par décision du 25 novembre 2020, pris en charge cette pathologie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur la non-transmission de l'avis du médecin conseil au comité régional et a désigné un second comité régional.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur le non-respect par la caisse de son obligation d'information, en faisant valoir que l'organisme n'a pas fait application de la réglementation prévue par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
La caisse n'a pas comparu, ni personne en son nom. Elle a toutefois indiqué, par courrier adressé à la cour et à la société, que « la procédure a été menée sous l'égide des anciennes dispositions ce, à compter du 3 mars 2020, date qui ne correspond pas à la date de réception du dossier complet et date à laquelle la nouvelle procédure était applicable. » Elle précise s'en remettre à la sagesse de la juridiction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a notifié à la société, le 15 février 2016, une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, soit une surdité de perception bilatérale. Cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été reçue par la société, mentionne les voies et délais de recours.
La prise en charge intervenue le 25 novembre 2020 concerne cette même pathologie, ainsi qu'en atteste le certificat médical initial du 30 juillet 2019 versé aux débats.
Dès lors, les parties sont invitées à s'expliquer sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, initialement notifiée à la société.
Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 29 juin 2023 à 9 heures ;
Invite les parties à s'expliquer sur le caractère définitif, à l'égard de la société [5], du refus de prise en charge notifié par la caisse le 15 février 2016 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/01936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.