Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
21/00495
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELKL

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [U] [Z] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

' Vu le recours formé par Mme [U] [Z] épouse [N] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 10 septembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 13 août 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun qui a notamment fixé les honoraires dus par celle-ci à Me [F] [J] à hauteur de la somme de 1.260 euros toutes taxes comprises, somme au paiement de laquelle Mme [U] [Z] épouse [N] était condamnée;

' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 05 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023;

' Vu le permis de citer délivré par le greffe le 30 janvier 2023 alors que Mme [U] [Z] épouse [N] n'avait pas préclamé le pli postal;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' Vu l'acte dressé en date du 20 février 2023, par commissaire de justice, remis à l'étude, citant Mme [U] [Z] épouse [N] à comparaître à l'audience du 05 avril 2023;

Entendu à l'audience du 05 avril 2023, Me [F] [J] qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelante ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Mme [U] [Z] épouse [N] qui a été citée à comparaître suivant l'acte de commissaire de justice sus-visé en date du 20 février 2023, n'était ni présente ni représentée et n'avait pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il n'a pas, par ailleurs, été excipé ni justifié d'un motif légitime quant à l'absence de Mme [U] [Z] épouse [N] lors de l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.

Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de Mme [U] [Z] épouse [N] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Comme l'a requis Me [F] [J] lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée et les dépens mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée ;

Condamne Mme [U] [Z] épouse [N] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21/00495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.