Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22/18830
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 12-21-4939

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BONIM ATID

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BLEUNVEN substituant Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

à

DEFENDEUR

Madame [V] [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline HUBERT substituant Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 :

Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 21 septembre 2021 ;

- fixé à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme [H] [C] est redevable depuis le 22 septembre 2022 au montant du loyer et des charges dont il sera justifié, tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- condamné Mme [H] [C] à payer à la société Bonim la somme de 17.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus, terme du mois d'avril 2022 inclus, assortie des intérêts à compter de la présente décision ;

- condamné Mme [H] [C] à payer à la société Bonim l'indemnité d'occupation telle que fixée à compter du terme du mois de mai 2022 et jusqu'à libération complète des lieux par remise des clés au propriétaire, à son mandataire ou par expulsion ;

- accordé à Mme [H] [C] un délai de neuf mois pour libérer le logement ;

- à défaut, ordonné l'expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin, quinze jours après un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Mme [H] [C] aux dépens de la présente instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [H] [C] a relevé appel de la décision.

Par assignation délivrée le 22 novembre 2022, la société Bonim Atid a saisi le premier président aux fins de radiation et demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 22/17147 pour défaut d'exécution ;

- condamner Mme [H] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;

- la condamner en tous les dépens.

Elle fait valoir que, depuis la décision de première instance, Mme [H] [C] n'a procédé à aucun paiement, alors qu'elle occupe le bien sans droit ni titre.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2023, a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2023.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 mars 2023, Mme [H] [C] demande, au visa de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

par conséquent,

- débouter la société SAS Bonim Atid de sa demande de radiation ;

en tout état de cause ;

- débouter la société SAS Bonim Atid de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SAS Bonim Atid au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la modicité de ses ressources la met dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant dans une situation financière particulièrement précaire et que la mesure de radiation serait disproportionnée et ferait obstacle à son droit d'accès à la justice.

A l'audience du 14 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que Mme [H] [C] perçoit une allocation adulte handicapé à hauteur de 956,65 euros (pièce 8) et a une fille mineure à charge âgée de 12 ans ;

- qu'elle ne dispose d'aucun revenu aux termes de l'avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ;

- que, dans ces circonstances, le paiement de la somme de 17.200 euros et des indemnités d'occupation caractérise des conséquences manifestement excessives, l'absence de tout revenu, si ce n'est une allocation à raison de son handicap, montrant l'impossibilité pour la défenderesse au présent litige de régler les sommes en cause ;

- qu'il est ici aussi à juste titre fait valoir que la radiation de l'affaire aurait été une mesure disproportionnée entravant l'accès effectif à un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Mme [H] [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour un litige relatif à son logement.

La demande en radiation sera rejetée.

Les circonstances ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

La SAS Bonim Atid, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Bonim Atid aux dépens de la présente instance ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/18830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.