Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
ConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/07902
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° 83 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2017F00268
Arrêt du 04 novembre 2020 - Cour d'appel de PARIS, chambre 4-5 - RG n°156/2020
Arrêt du 06 avril 2022 - Cour de cassation - décision n°233 F-D
APPELANT
Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial BEST VALLEY
né le 04 Septembre 1964 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 3]
CASABLANCA (MAROC)
Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. CACHE CACHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 456 051
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 384 et 385 du code procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15 mars 2018 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 2022 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Vu la déclaration de saisine en date du 9 mai 2022 de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" par le RPVA le 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action signifiées par la société Cache Cache par le RPVA le 6 avril 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" s'est désisté de son instance et de son action et la société Cache-Cache a accepté ce désistement d'instance et d'action.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" et l'acceptation de ce désistement par la société Cache-Cache.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "BEST VALLEY" de son instance et de son action,
CONSTATE l'acceptation par la société Cache-Cache de ce désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
04/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par ÉS à l’encontre d’ANTARGAZ ANTARGAZ soutient que les demandes formées par ÉS seraient irrecevables dès lors que les opérations de démarchage ont été matériellement réalisées par la société G&G,…
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
18/06/2026Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
26/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE, Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
05/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Rappelant la réglementation d'ordre public régissant les ouvertures de commerce le dimanche, la société Decathlon affirme qu'un manquement à ces dispositions constitue à la fois un trouble manifesteme…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/07902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.