Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

ConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22/07902
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° 83 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2017F00268

Arrêt du 04 novembre 2020 - Cour d'appel de PARIS, chambre 4-5 - RG n°156/2020

Arrêt du 06 avril 2022 - Cour de cassation - décision n°233 F-D

APPELANT

Monsieur [E] [Z] exerçant sous le nom commercial BEST VALLEY

né le 04 Septembre 1964 à CASABLANCA (MAROC)

[Adresse 3]

CASABLANCA (MAROC)

Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

S.A.S. CACHE CACHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 456 051

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 384 et 385 du code procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15 mars 2018 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2020 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 avril 2022 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la déclaration de saisine en date du 9 mai 2022 de la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" par le RPVA le 31 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement d'instance et d'action signifiées par la société Cache Cache par le RPVA le 6 avril 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 384 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" s'est désisté de son instance et de son action et la société Cache-Cache a accepté ce désistement d'instance et d'action.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "Best Valley" et l'acceptation de ce désistement par la société Cache-Cache.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de M.[E] [Z] exerçant sous le nom commercial "BEST VALLEY" de son instance et de son action,

CONSTATE l'acceptation par la société Cache-Cache de ce désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/07902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.