Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01910
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 AVRIL 2023
N° 2023 - 88
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCZ
[D] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00474.
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Appelant
non comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 20 AVRIL 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 Avril 2023,
Vu l'appel formé le 12 Avril 2023 par Monsieur [D] [B] reçu au greffe de la cour le 12 Avril 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [S] [B], les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2023 à 10 H 15.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Avril 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [B] n'a pas comparu.
L'avocat de Monsieur [D] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'avis médical est un « copier-coller » des précédents avis.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 07 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
La requête de [D] [B] du 30 mars 2023, sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et en la forme complète prise à son encontre le 14 mars 2023 dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Son hospitalisation a été maintenue par une première ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023.
Contrairement à ce qu'indique son avocat, le certificat médical note bien une évolution de la situation médicale de Monsieur [D] [B], puisqu'il fait état de l'amélioration de sa situation médicale.
Dès lors, le moyen tenant à l'irrégularité du certificat médical sera rejeté.
Il ressort de l'avis médical du 17 avril 2023 du Docteur [K] [N], psychiatre hospitalier au centre hospitalier [9] à [Localité 10], que :
Monsieur [D] [B] est un patient admis depuis le SAU pour troubles du comportement, agitation, hétéro-agressivité sous-tendu par un sentiment de persécution.
Il s'agit d'un patient poly toxicomane, traité par un traitement substitutif oral.
L'état du patient s'est amélioré, il est calme, de bon contact, reste un peu accéléré, le discours est structuré mais émaillé de propos délirants essentiellement de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif et fait des liens entre des histoires vraies et les éléments interprétatifs, adhère à ses propos exprime une amorce de critique de certaines idées délirantes, reste anosognosique avec ambivalence aux soins. Le traitement prescrit est partiellement efficace.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation temps plein pour poursuivre un changement de traitement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [B],
Rejetons le moyen soulevé tenant à l'irrégularité du certificat médical,
Confirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/01910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.