Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
23/01903
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2023

N° 2023 - 87

N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCK

[I] [F]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Agnès [H]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 11 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00608.

ENTRE :

Monsieur [I] [F]

né le 10 Novembre 2003

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office ou avocat choisi,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [W] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 20 avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 11 Avril 2023,

Vu l'appel formé le 12 Avril 2023 par Monsieur [I] [F] reçu au greffe de la cour le 12 Avril 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[W] [H] , les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 20 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Avril 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [F] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [I] [F] fait valoir qu'il convient de déclarer l'appel sans objet, vu la mainlevée de la mesure.

Le représentant du ministère public demande que l'appel soit déclaré sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] notifiée le 11 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 17 avril 2023 à compter du même jour par le directeur de l'établissement de soins, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [F] mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demane médicale prise le 17 avril 2023 par le directeur de l'établissement de soins.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/01903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.