Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 20/03777
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03777 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVXB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 18/02957
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009479 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMEE :
S.A. Credit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice en date des 31 juillet et 2 août 2018, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a fait assigner M. [R] [M] et Mme [W] [V], au visa des articles 1103, 1231-l et 2305 du Code Civil, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 138 947,23 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 138.803,08 euros à compter du 31 janvier 2018.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné solidairement M. [M] et Mme [V] à payer au Crédit Logement la somme de 138 947,23 euros avec intérêts au taux légal sur le principal de 138 803,08 euros à compter du 31 janvier 2018,
- rejeté la demande de M. [M] aux fins de report de paiement et de délai de paiement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- condamné solidairement M. [M] et Mme [V] aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 10 septembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, M. [M] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,
* A titre principal : débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
* Subsidiairement : ordonner, en conséquence, le report de la dette pendant une durée de deux ans, ou encore plus
subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement, le tout par application de l'article l343-5 du Code civil,
* En toutes hypothèses : condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat pouvant y prétendre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2020, le Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des condamnations mises
à la charge de M. [M] et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 123 148,23 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés provisoirement au 08 novembre 2019 outre intérêts légaux dus sur la somme principale de 123 145,29 euros postérieurs et ce jusqu'à parfait règlement.
- en toutes hypothèses, condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appe1dont distraction au pro't de l'avocat pouvant y prétendre.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la validité de l'acte de cautionnement :
A titre principal, M. [M] fait valoir que le document intitulé "accord de cautionnement" signé par lui et sur lequel le Crédit Logement fonde sa demande, indique que « l'établissement prêteur doit annexer à l'offre de prêt un exemplaire du règlement général du fonds mutuel de garantie géré par Crédit Logement et auquel l'emprunteur participe » mais qu'aucun exemplaire de ce règlement n'a été annexé et ne lui a été remis. Ce défaut de remise est selon lui constitutif d'un défaut d'information et de conseil par application des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation, rendant nul et de nul effet l'acte de cautionnement à son égard, ou le rendant en tout cas inopposable à son égard, et ce, au surplus, alors qu'il est un consommateur profane en la matière.
L'article 2291 du code civil énonce que : « On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. »
Ainsi, la cour, comme le premier juge, relèvera que l'offre de prêt mentionne expressément la garantie du Crédit Logement et le coût de cette garantie à la charge des emprunteurs mais également que l'accord de cautionnement a été signé par M.[M] et Mme [V].
L'absence d'annexion du règlement général du fonds mutuel de garantie, dont seules pourraient se prévaloir les parties contractantes à savoir la banque et le Crédit Logement, n'a en revanche aucune incidence sur le lien contractuel existant entre M.[M] et le Crédit Logement ni sur l'engagement de caution.
Le moyen est rejeté.
Sur le caractère erroné du taux effectif global :
A titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que le taux effectif global mentionné sur l'offre de prêt est nécessairement affecté d'une erreur, dès lors que le taux indiqué en première page de ladite offre soit 4,63 %, ne correspond pas à celui indiqué sur le tableau d'amortissement, soit 4,44 %.
Il est de jurisprudence constante en la matière que la caution qui exerce son recours personnel contre le débiteur ne peut pas se voir opposer les exceptions qui auraient pu être opposées au débiteur principal.
Enb l'espèce, M. [M] ne peut opposer au Crédit Logement, agissant dans le cadre de son recours personnel, l'irrégularité du taux effectif global du crédit.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur le montant des sommes dues :
M. [M] conteste le montant des sommes dues dans la mesure où le premier juge n'a pas pris en considération le fait que le bien a été vendu et que le Crédit Logement a ainsi pu percevoir la somme de 17 947,49 euros et l'a condamné au paiement de la somme réclamée par assignation.
Il est établi par lettre officielle en date du 8 juillet 2020 que le Crédit Logement, prenant en considération l'erreur du premier juge sur le montant des sommes dues, s'est engagé à tenir compte des 17 947,49 euros qu'il a perçu et à ne réclamer que la somme de 123 148,23 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 123 145,29 euros à compter du 8 novembre 2019. Il modifie d'ailleurs ses demandes en conséquence de telle sorte que le jugement sera réformé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur la demande de délais de paiement :
Enfin, M. [M] demande des délais de paiement en raison de sa situation financière obérée qui ne lui permet pas de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il argue ainsi qu'il est sans emploi et perçoit le RSA.
En application de l'article 1244-1 du code civil, l'appelante sollicite des délais de paiement.
Il est manifeste que cette demande est d'ores et déjà vouée à l'échec, la situation financière de M. [M] ne lui permettant pas d'envisager de rembourser les sommes dues au terme de délais de paiement.
La décision sera ainsi confirmée sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [M] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
REFORME le jugement s'agissant du quantum de la condamnation principale prononcée et statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de cent vingt-trois mille cent quarante-huit euros et vingt-trois centimes, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 novembre 2019,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.