Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
20/02621
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/02621 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTTH

APPELANT :

M. [U] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A.S. Kia Motors France représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Sodak

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 1er juillet 2020 par M. [U] [K] à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui - au vu de l'expertise judiciaire réalisée par M. [M] - l'a débouté de ses demandes en résolution de la vente du véhicule de marque Kia, modèle sportage, qu'il avait acquis le 16 décembre 2020 auprès de la société Sodak à laquelle il en avait confié l'entretien et en indemnisation de divers préjudices, subsidiairement en paiement de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule et pour les frais de remise en état, et l'a condamné à payer une indemnité de 1.500 € à la société Kia Motors France d'une part et à la société Sodak de l'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

Vu les conclusions d'incident prises le 18 octobre 2022 pour le compte de M. [K], partie appelante, demandant à Monsieur le conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire en désignant un nouvel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier pour examiner son véhicule et déterminer l'origine de l'accident survenu le 29 décembre 2013 et préciser si ce véhicule était atteint de vices cachés ou apparents et si les vices faisaient suite à un défaut d'entretien ou à toute autre cause,

Vu les conclusions transmises le 21octobre 2022 par la société Sodak, intimée, pour s'opposer à cette demande - qualifiée de contre-expertise - au stade de la mise en état et solliciter la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse sur incident, prises pour la société Kia France le 17 février 2023, nous demandant de déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise de M. [K] ou, à titre subsidiaire, de l'en débouter et de le condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été convoquée à l'audience du 28 février 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

M. [K] - dont les uniques conclusions au fond, en date du 23 septembre 2020, se fondent sur une critique en règle du rapport d'expertise établi par M. [X] [M], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés, sans pour autant solliciter l'organisation d'une nouvelle ou contre-expertise - saisit le conseiller de la mise en état d'une telle demande alors que le dossier - en état d'être fixé au regard des délais de procédure - a déjà fait l'objet de plusieurs demande de fixation de la part du conseil de la société Kia Motors France.

Comme justement opposé par les parties intimées, le conseiller de la mise en état n'est cependant pas compétent pour statuer sur cette demande qui relèverait strictement des pouvoirs de la cour statuant au fond.

En effet, au terme de son avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a rappelé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.

Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, cela pour en déduire qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il est donc certain que la cour est seule compétente pour ordonner une nouvelle expertise, si elle était effectivement saisie d'une telle demande, sur la base des critiques d'ailleurs formulées par l'appelant dès ses premières écritures au fond.

Par suite, il convient de nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée dans le cadre du présent incident.

Les dépens seront réservés à ce stade, mais M. [K] qui est à l'origine de l'incident, sera condamné à verser à la société Kia Motors France, d'une part, et à la société Sodak de l'autre, une indemnité au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire présentée par M. [K] dans le cadre de conclusions d'incident ;

Condamnons M. [K] à payer à la société Kia Motors France, d'une part, et à la société Sodak de l'autre, une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/01785

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 23/01017

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la réouverture des débats par le juge de la mise en état, Par acte du 3 février 2025, Madame [P] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner Madame [I] [J]. Afin de justifier de cette diligence, les demanderesses versent…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00887

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00564

L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la mission du médiateur peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En espèce, les médiateurs ont sollicité par courriel du 22 octobre 2026 le renouvellement de…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 20/02621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.