Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
20/01758
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 20/01758 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSFD

APPELANTE :

Entreprise Dubois Père & Fils

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine CLAMENS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

M. [P] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Lisa SCHNEIDER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 20 avril 2020 pour l'entreprise Dubois Père & Fils à l'encontre du jugement du 31 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. [P] [N] la somme de 2.279 € ainsi qu'aux dépens, déboutant ce dernier du surplus de ses demandes et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident adressées le 6 décembre 2022 pour le compte de M.[N], partie intimée, nous demandant de déclarer l'appel irrecevable et le paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les courriers de Me Sophie Miralves-Boudet, conseil de l'appelante, en date des 7 octobre et 2 décembre 2022,

A l'issue de l'audience du 28 février 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Aux termes de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, « dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros ».

La demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte pour la détermination du taux de ressort.

Or, en l'espèce, M. [N] qui invoquait une faute contractuelle de l'entreprise de serrureie à laquelle il avait fait appel, réclamait sa condamnation à lui payer, sans compter l'indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme totale de 3.808,20€ correspondant aux postes suivants :

- 712,20 € au titre de la facture,

- 2.096 € au titre de son préjudice matériel,

- 1.000 € au titre de son préjudice moral.

Le total étant inférieur à 5.000 €, la décision - improprement qualifiée de premier ressort - n'était pas susceptible d'appel et le recours sera donc déclaré irrecevable.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'intimé une indemnité au titre des frais que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de l'entreprise Dubois Père & Fils à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 31 janvier 2020 ;

Condamnons l'appelante à payer à l'intimé la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons également aux dépens de l'instance d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 20/01758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.