Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/03240
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03240 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5R2
Nom du ressortissant :
[T] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [F] a déposé une demande d'asile le 25 octobre 2019 rejetée par l'OFPRA le 13 janvier 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021.
Le 18 janvier 2022, le préfet du Jura a pris un arrêté par lequel [T] [F] n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours a été prise à l'égard d'[T] [F], décision notifiée le 21 juillet 2022.
Le 1er février 2023 [T] [F] était interpellé au magasin de la Fnac et placé en garde à vue dans une procédure pénale pour vol à l'étalage.
Le 2 février 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [F] par le préfet du Rhône.
Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 4 février 2023, le délégué du premier président a, dans son ordonnance du 6 février 2023, déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative d'[T] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances des 4 mars et 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [F] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2023 a fait droit à cette requête.
[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2023 à 13 heures 56 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[T] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30.
[T] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil d'[T] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que par une motivation pertinente que nous adoptons, le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que l'obstruction manifestée par [T] [F] permettait la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 23/03240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.