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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22/00360
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

²²COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 22/00360 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZ4

Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France, en date du 11 Juillet 2022, enregistré sous le n° 2022/1855

ORDONNANCE

Monsieur [L] [O] [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Alice POUSSIER de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CAEN

APPELANT

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE

Le vingt Avril deux mille vingt trois

Nous, Nathalie RAMAGE, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00360 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZ4 ;

Par jugement contradictoire rendu en date du 11 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :

- Condamne M. [L] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 25.326,60 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamne M. [L] [Y] aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 19 septembre 2022, M. [L] [Y] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 octobre 2022.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, non constituée, a été adressé par le greffe à M. [L] [Y] le 24 octobre 2022.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a constitué avocat le 24 novembre 2022.

Par courrier du greffe en date du 29 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'intimée les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 22/00084 en application des articles 524 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [L] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au paiement au bénéfice de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 mars 2023, M. [L] [Y] a fait part de ses observations et a indiqué qu'il ne souhaitait pas répondre à l'incident soulevé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.

La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie s'est acquittée du timbre.

L'incident a été retenu le 16 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce,

Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 524 susvisé. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.

Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Pour rappel, M. [L] [Y] à été condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 25.326,60 euros.

En l'espèce, M. [L] [Y] ne fournit au magistrat chargé de la mise en état aucun élément pour justifier de sa situation financière.

Il ne justifie donc d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision querellée.

La radiation de l'affaire du rôle sera donc ordonnée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

- RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- RÉSERVE les dépens d'incident.

La grefffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.