Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
22/01587
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/215

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2023

- Rectificatif -

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HE

Décisions déférées à la cour :

- jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 40]

- arrêt rendu le 28 mars 2022 par la Cour d'Appel de COLMAR

APPELANTS :

Madame [M] [Y] épouse [F]

[Adresse 6]

[Localité 22]

non comparante, non représentée

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 22]

non comparant, non représenté

INTIMÉS :

[29]

[Adresse 9]

[Adresse 34]

[Localité 19]

non comparante, non représentée

[38]

CDV 59438

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

LA [32] CF

Chez [44]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

[46]

Service surendettement

[Adresse 18]

[Localité 26]

non comparante, non représentée

INTRUM JUSTITIA

Pole Surendettement

[Adresse 27]

[Localité 23]

non comparante, non représentée

Madame [S] [W]

[Adresse 11]

[Localité 21]

comparante en personne

[35]

Service Surendettement

[Adresse 33]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

[Adresse 37]

Chez [Localité 48] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 25]

non comparante, non représentée

Société [43]

Chez [39]

[Adresse 42]

[Localité 17]

non comparante, non représentée

Epoux [V] et [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparant, non représentés

SIP ILLKIRCH

[Adresse 3]

[Adresse 41]

[Localité 19]

non comparant, non représenté

Monsieur [B] [A]

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparant, non représenté

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non comparant, non représenté

[31] chez [45]

Pôle surendettement

[Adresse 28]

[Localité 23]

non comparante, non représentée

[Adresse 47]

Chez [Localité 48] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 25]

non comparante, non représentée

Association [30]

Service contentieux

[Adresse 4]

[Localité 24]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de céans dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [F] ;

Vu la requête formée le 22 avril 2022 par la Sa [46], tendant à voir rectifier l'erreur matérielle résultant de l'omission de sa créance n° 08534350596H d'un montant de 2 274,72 € dans le plan de remboursement annexé à l'arrêt ;

Vu les déclarations de Madame [S] [W] à l'audience devant la cour du 6 février 2023, tendant à ce que les dispositions de l'arrêt ne soient pas modifiées en ce qui la concerne ;

Vu l'absence à l'audience de Monsieur et Madame [F] et des autres créanciers, régulièrement cités par lettre recommandée avec avis de réception signé, qui n'ont formulé aucune observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Il est constant en l'espèce que la créance du [46], déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [F] et prise en compte par le premier juge dans le plan de désendettement annexé au jugement du 25 juin 2021 à hauteur de la somme de 2 274,72 €, remboursable par mensualités de 64,99 € du 10 août 2025 au 10 juin 2028, n'a pas été reprise dans l'arrêt rendu par la cour de céans le 28 mars 2022, en raison d'une omission purement matérielle.

Il convient en conséquence de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt précité et d'inclure la créance du [46] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 28 mars 2022, en remplaçant le plan de désendettement qui ne tenait pas compte de la créance de la société [46] par le plan suivant :

Créance

Montant

Mensualité du 1er au 84ème mois

Solde en fin de plan

[Adresse 49]

12 492,56 €

148,72 €

0 €

[43]

6 406,83 €

20 €

4 726,83 €

[29] Sa

7 065,23 €

20 €

5 385,23 €

Adie Service Contentieux

179,89 €

À régler immédiatement en deux ou trois fois

[31]

3 287,91 €

10 €

2 477,91 €

[Adresse 36]

5 327,16 €

15 €

4 067,16 €

[38]

853,90 €

7 €

265,90 €

Intrum [45]

14 673,93 €

40 €

11 313,93 €

Intrum [45]

9 349,73 €

35 €

6 409,73 €

[32]

9 170,16 €

35 €

6 230,16 €

[Adresse 47]

15 160,25 €

40 €

11 800,25 €

Le [46]

2 274,72 €

8 €

1 602,72 €

[B] [A]

387 129,25 €

55 €

382 509,25 €

[S] [W]

30 000 €

55 €

25 380 €

[V] et [K] [E]

5 175,70 €

15 €

3 915,70 €

[L] [G]

36 523,62 €

55 €

31 903,62 €

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 22/01587.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.