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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22/02844
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI52M

Ordonnance n° 2023/M75

M. [I] [V]

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

Appelant et défendeur à l'incident

M. [R] [H]

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 20 avril 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse, statuant sur l'action en paiement engagée le 8 août 2020 par M. [H] contre son beau-fils, M. [V],

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [V]

- a déclaré M. [V] infondé dans sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de M. [H] et l'a rejetée

- dit que la demande visant à écarter des débats la pièce n° 3 communiquée par M. [V] est sans objet

- condamné M. [V] à payer à M. [H] la somme de 82 000€ avec intérêts au taux contractuel de 7% du 25 novembre 2008 sur la somme de 30 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 12000€, avec intréêts au taux légal à compter du 21 août 2020 sur la somme de 40 000€

- dit que les intérêts, échus depuis plus d'un an à compter du 8 août 2020 seront aussi productifs d'intérêts au même taux

- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

- condamné M. [H] au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 25 janvier 2022.

M. [V] conclu au fond le 24 mai 2022.

M. [H] a conclu au fond le 4 juillet 2022.

Dès le 27 juin 2022, M. [H] a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir ordonner la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile .

Vu les conclusions du 15 mars 2023 de M. [H] demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la radiation de l'affaire

- de débouter M. [V] de ses demandes

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident .

Vu les conclusions du 14 mars 2023 de M. [V] demandant au magistrat de la mise en état

- de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée

- de juger, à titre subsidiaire, que l'exécution de la décision emportrait des conséquences manifestement excessives au vu des situations financières respectives des parties

- de rejeter la demande de radiation

- de condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

La demande de radiation formée par M. [H] l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.

Au fond, il résulte des pièces produites par M. [V] que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

En effet, ayant perçu, pour l'année 2021, la somme globale de 2761€, il a travaillé pendant l'été 2022, pendant deux mois en qualité de serveur moyennant un salaire de l'ordre de 2500€ par mois; depuis le mois de novembre 2022, il perçoit le RSA à concurrence de 574€ par mois outre une allocation logement.

Il doit rembourser deux emprunts à concurrence de 242, 74€ (prêt souscrit le 23 septembre 2020 pour l'achat d'un véhicule) et de 138€ par mois ; les relevés de comptes produits aux débats ne révèlent pas un train de vie somptuaire, le fait que M. [V] détienne une voiture et un scooter ne constituant pas des éléments suffisants lui permettant de s'aquitter du montant de la condamnation.

M. [V] déclare en outre ne détenir aucun bien immobilier.

Au vu de cette situation, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] et de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.

Les parties ayant, chacune, conclu au fond, l'affaire est en état d'être fixée au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de M. [H] ;

Disons n'y avons lieu à radiation de la présente affaire ;

Fixons le dossier à l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction du dossier devant intervenir à l'audience ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [H] et de M. [V].

Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22/02844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.