Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 avril 2023
Numéro de rôle
23-80.623
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 23-80.623 F-D

N° 00651

18 AVRIL 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023

M. [Y] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 mars 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive et en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît par visioconférence est informée, avant l'ouverture des débats ou, à tout le moins, lors de sa convocation, de son droit, lorsque l'avocat a fait le choix de se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents, de s'entretenir, de façon confidentielle, avec ce dernier, avant et au cours des débats, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense dont le doit à l'assistance effective par un avocat ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, lors d'une comparution par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, le lieu de présence de l'avocat est déterminé discrétionnairement par celui-ci, en concertation avec son client, en toute connaissance des contraintes et droits associés à ce choix.

6. En second lieu, le texte visé, d'une part, ne limite pas le droit de la personne détenue de s'entretenir confidentiellement avec son avocat préalablement à l'audience selon les modalités de droit commun prévues par le code de procédure pénale, d'autre part, garantit la possibilité, à la demande de l'avocat ou de son client, d'un tel entretien par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 18 avril 2023, sous le numéro 23-80.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.