applications diverses
excès de formalisme portant atteinte à l'équité de la procédureapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.675
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 23-80.675 F-B
N° 00668
MAS2 19 AVRIL 2023
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023
La société [1], anciennement dénommée [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [O] [F], des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, fraude fiscale, abandon de famille, organisation frauduleuse d'insolvabilité, et contre Mme [I] [U], du chef de recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], anciennement dénommée [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement de TRACFIN relatif aux mouvements de fonds observés entre les comptes des sociétés dirigées par M. [O] [F] et ceux de ce dernier ainsi que de sa mère, une information a été ouverte le 17 mars 2008 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et complicité, recel et blanchiment.
3. Le 11 mars 2009, la société [2] s'est constituée partie civile.
4. Une ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 29 juillet 2021 par le juge d'instruction.
5. Le 6 août 2021, Mme Maryline Buchheit, avocat, a formé appel de cette ordonnance pour la société [2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 6 août 2021 par Mme Buchheit, avocat, pour le compte de la société [2], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que I'avocat qui fait une déclaration d'appel ne peut exercer ce recours au stade de l'instruction que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, que cette désignation doit être nominative et porter sur une personne physique régulièrement inscrite à un barreau et que l'appel a en l'espèce été interjeté par un avocat non régulièrement désigné.
8. Les juges rappellent, notamment, que la société [2] a informé le juge d'instruction le 11 mars 2009 qu'elle se constituait partie civile en désignant comme avocats M. Pierre Gandar, avocat à Metz, et M. Olivier Saumon, avocat à Paris, que par application de l'article 89 du code de procédure pénale, la société [2] a déclaré le 27 mars suivant au juge d'instruction l'adresse de M. Gandar, à laquelle lui ont été notifiés les droits liés à sa qualité de partie civile et qu'à I'issue de sa première audition, le représentant de la société [2] a confirmé avoir fait le choix de deux avocats, M. Bernard Vatier, avocat à Paris, étant désigné comme nouvel avocat aux côtés de M. Gandar.
9. Ils ajoutent que le 27 janvier 2015, la partie civile a informé le juge d'instruction qu'elle désignait M. Fabrice Fages, avocat à Paris, aux lieux et place de M. Vatier, en précisant que la situation de M. Gandar demeurait inchangée, que le 1er juillet 2019, elle a avisé le juge d'instruction du choix d'un nouvel avocat en la personne de M. François Saint-Pierre, avocat à Lyon, aux côtés de M. Fages et de la SCP Gandar-Buchheit et qu'ainsi à ce stade de la procédure, les avocats régulièrement désignés par la société [2] étaient MM. Saint-Pierre, Fages et Gandar.
10. Ils relèvent que la société [2] n'a jamais fait connaître au juge d'instruction dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale le nom de Mme Buchheit, avocat à Metz, comme étant I'avocat choisi par elle et que le seul courrier du 1er juillet 2019 faisant référence à la personne morale SCP Gandar-Buchheit ne peut être considéré comme désignant un avocat personne physique, ayant seul le titre d'avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
11. Ils concluent que la désignation d'un avocat dans le cadre de l'information n'emporte pas désignation de ses associés ou collaborateurs et qu'à aucun moment, Mme Buchheit n'a fait l'objet d'une désignation nominative dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, et ce, alors même que M. Gandar, avocat honoraire depuis le 1er janvier 2018, n'était plus associé de la SCP Gandar-Buchheit ni autorisé à représenter des clients depuis le 31 décembre 2017 et que Mme Buchheit était devenue la seule associée de cette SCP.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. En effet, d'une part, le courrier du 1er juillet 2019 par lequel la société [2] a fait le choix de M. Saint-Pierre, avocat, afin d'assurer la défense de ses intérêts aux côtés de M. Fages, avocat, et de la SCP Gandar-Buchheit, n'a pas eu pour effet de désigner l'ensemble des avocats exerçant au sein de cette société civile professionnelle en leur permettant de former appel des ordonnances du juge d'instruction au nom et pour le compte de cette partie.
14. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge d'instruction, quand bien même il exercerait au sein de la même société civile professionnelle que l'avocat régulièrement choisi et serait l'associé ou le collaborateur de ce dernier.
15. Ainsi, les griefs doivent être écartés
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
16. Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
17. Il se déduit du second de ces textes que si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
18. Pour déclarer irrecevable l'appel formé le 6 août 2021 par Mme Buchheit, avocat, pour le compte de la société [2], l'arrêt prononce par les motifs repris aux paragraphes 7 à 11 de la présente décision.
19. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la copie du dossier d'information avait été délivrée à Mme Buchheit, avocat, par le greffe de la juridiction d'instruction et que l'avis de fin d'information, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de règlement dont elle a formé appel lui avaient été notifiés, ce dont il résulte que le juge d'instruction a considéré que cet avocat avait été personnellement choisi par la partie civile, la chambre de l'instruction, en opposant à cette dernière, au stade de l'appel, l'irrégularité de la désignation de Mme Buchheit, a fait preuve d'un formalisme excessif et a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 avril 2023, sous le numéro 23-80.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.