Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 21-21.940
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° H 21-21.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
1°/ Mme [T] [X]-[G], veuve [I], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 21-21.940 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [X]-[E],
2°/ à Mme [P] [K], épouse [X]-[E],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à M. [R] [U],
4°/ à Mme [Y] [A], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
5°/ à l'association syndicale agréée du canal des Reymondières, dont le siège est C/O M. [S] [X]-[G], [Adresse 3], ancienne école de [7], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCPLyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] [I] et de MM. [V] et [H] [I], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association syndicale agréée du canal des Reymondières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [X]-[E] et de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [X]-[G] et MM. [V] et [H] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [X]-[G] et MM. [V] et [H] [I], les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X]-[E], M. et Mme [U], la somme globale de 3 000 euros et les condamne, in solidum, à payer à l'association syndicale agréée du canal des Reymondières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21-21.940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.