Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.733
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° G 22-11.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
La société Hosaje, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.733 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi (SEIAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Hosaje, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi et la société Hosaje ont conclu deux conventions distinctes, l'une datée du 27 juin 2015 et dénommée « mise à disposition à titre gratuit » portant sur des boxes et paddocks pour chevaux, et l'autre datée du 31 juillet 2015 et dénommée « bail de petites parcelles » portant sur une carrière.
2. Le 15 novembre 2017, la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi a dénoncé la convention du 27 juin 2015 avec effet au 30 juin 2018.
3. Le 9 février 2018, la société Hosaje a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de baux ruraux et en fixation du fermage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'un bail s'apprécie à la date de sa conclusion, la cour d'appel a estimé que les deux conventions devaient être appréciées ensemble afin de déterminer quelle était l'intention des parties et s'il y avait eu une volonté du propriétaire d'éluder l'application du statut des baux ruraux en dissociant les deux contrats.
6. Procédant à la recherche de la commune intention des parties, elle a, d'une part, relevé qu'aux termes de la convention du 27 juin 2015, la société Hosaje, société commerciale qui avait alors pour objet social « toutes les prestations de service (...) liées au domaine de l'aéronautique, du nautisme, vente équestre » et dont les activités principales n'étaient pas liées aux chevaux, s'était engagée à réserver à son usage personnel les boxes et paddocks et à n'utiliser les chevaux qu'à des fins privées de loisirs, d'autre part, constaté que les bilans et factures produits n'établissaient pas que la société Hosaje exerçait dès l'année 2015 une activité d'entraînement de chevaux pris en pension.
7. Elle a souverainement retenu que, même si les deux conventions, prises ensemble permettaient à la société Hosaje de disposer de trente-trois boxes, quatre paddocks et une carrière, les parties n'avaient pas prévu que la société exerce dans les lieux des activités de préparation et d'entraînement de chevaux en vue de leur exploitation et que la conclusion des deux contrats n'avait pas été dictée par la volonté d'échapper au statut des baux ruraux.
8. Ayant procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats n'étaient pas des baux ruraux et a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hosaje aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hosaje et la condamne à payer à la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-11.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.