Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
21-23.329
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° S 21-23.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ M. [E] [K],

2°/ Mme [A] [V], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° S 21-23.329 contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [U] [M], divorcée [G], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [C] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 9],

tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de [F] [M],

6°/ à l'Indivision [M], dont le siège est [Adresse 1], domiciliée en cette qualité en l'étude de M. [I],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [J] et [W] [M], Mmes [Z], [U], [C] [M], ès-qualités d'héritiers, et de l'Indivision [M], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 août 2021), M. et Mme [K] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6].

2. Dénonçant la présence sur leur fonds d'une boîte de raccordement au tout à l'égout et de canalisations desservant la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à [F] [M], ils l'ont assignée en cessation de cet empiétement par la suppression de ces installations.

3. Après le décès de la défenderesse, MM. [J] et [W] [M], et Mmes [Z], [U] et [C] [M] (les consorts [M]), ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour reconnaître l'existence d'un état d'enclave, l'arrêt retient qu'il est démontré que pour des raisons techniques, le raccordement de l'immeuble des consorts [M] devait se faire comme il a été fait, en implantant certains ouvrages sur le fonds appartenant à M. et Mme [K].

7. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, alors que M. et Mme [K] contestaient cette nécessité technique d'un raccordement par leur fonds au réseau d'assainissement public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il enjoint à M. et Mme [K] de déplacer la canalisation de gaz arrimée sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [M] et dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne MM. [J] et [W] [M] et Mmes [Z], [U] et [C] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21-23.329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.