Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
21-20.032
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° G 21-20.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Le Rendez-Vous des Pêcheurs a formé le pourvoi n° G 21-20.032 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [E], épouse [B], domiciliée[Adresse 2]n (Royaume-Uni), prise en qualité d'héritière de [Z] [D], épouse [E],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de Me Balat, avocat de M. [E] et de Mme [B], en sa qualité d'héritière de [Z] [D], épouse [E], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), M. [O] (le locataire), locataire, en vertu de deux baux, de locaux commerciaux appartenant à M. et Mme [E] (les bailleurs), a formé opposition aux deux commandements de payer, visant la clause résolutoire insérée aux baux, que lui avaient délivrés les bailleurs.

2. Les bailleurs ont assigné le locataire en résiliation des deux baux.

3. Les deux instances ont été jointes.

4. A titre reconventionnel, le locataire a demandé la condamnation des bailleurs à lui rembourser une certaine somme au titre de travaux de mise aux normes des locaux loués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa premier, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter la demande du locataire en remboursement des travaux de mise aux normes fondée sur l'article 1720 du code civil, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 1144 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au locataire le coût des travaux dont il est tenu que s'il a été mis préalablement en demeure de les réaliser et, à défaut d'accord, obtenu l'autorisation judiciaire de se substituer à lui.

8. Il ajoute que le locataire ne justifie d'aucune mise en demeure adressée aux bailleurs d'avoir à exécuter les travaux de mise en conformité leur incombant, ni de l'urgence à exécuter ces travaux.

9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en condamnation in solidum de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 84 195 euros au titre des travaux de mise aux normes, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16, alinéa premier, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21-20.032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.