Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
21-15.214
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvois n° W 21-15.214 X 21-15.215 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [Z] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],

3°/ La société Immo One, société à responsabilité limitée,

4°/ La société Immo Two,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 4],

ont formé les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 contre les arrêts n° RG 19/1849 et 19/01706 rendus le 16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon, dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture (ABT), dont le siège social est [Adresse 10],

2°/ à la société Mp Associes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Atelier d'architecture Guldemann Eric,

3°/ à la société Alea London Limited, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni),

4°/ à la société Atelier d'architecture Guldemann Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs des pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [J] et des sociétés Immo One et Immo Two, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associes, avocat de la Mutuelle des architectes français, et après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-15.214 et X 21-15.215 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme [J], aux sociétés Immo One et Immo Two du désistement de leurs pourvois en ce qu'il sont dirigés contre les sociétés Alea London Limited, BPCE IARD, Atelier d'architecture Guldemann Eric, Mp Associés et contre M. [I] pris en qualité de liquidateur de la société Agence bourguignonne toiture.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts identiques attaqués (Besançon, 16 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-31.042), M. et Mme [J], qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société. La société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Eric Guldemann, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD.

4. La société Art rénovation couverture a abandonné le chantier, de sorte que la société Agence bourguignonne de toiture (la société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD, a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire.

5. La société Immo One, la SCI, M. et Mme [J] et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Eric Guldemann et ABT et leurs assureurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 639 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement.

9. Pour condamner la MAF aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, l'arrêt énonce qu'il a été définitivement statué sur ces derniers.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l'expertise, les arrêts rendus le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle des architectes de français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle des architectes de français et la condamne à payer à M. et Mme [J] et aux sociétés Immo One et Immo Two la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 21-15.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.