Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22-18.996
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
321 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : C 22-18.996 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : la société BSK immobilier et autres Requête n° : 72/23 Ordonnance n° : 90520 du 20 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Groupement forestier de la Lande du Thus, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [V] épouse [J], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

la société Ecoland, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle la société Groupement forestier de la Lande du Thus, M. [X] [J], Mme [C] [V] épouse [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2022 par M. [M] [D], la société Ecoland à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-18.996 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts a été restituée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 juillet 2022 par M. [M] [D], la societe Ecoland a l'encontre de l'arret rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero C 22-18.996.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-18.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.