Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 requête sans objet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-15.709
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 269 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans
Pourvoi n° : E 22-15.709 Demandeur : la société MAAF assurances Défendeur : la société Allianz IARD et autres Requête n° : 1274/22 Ordonnance n° : 90518 du 20 avril 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Avidoc, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
la société Strub, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 octobre 2022 par laquelle la société Avidoc, la société Strub demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-15.709 et formé le 2 mai 2022 par la société MAAF assurances à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 17 février 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-15.709 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 22-15.709 et forme le 2 mai 2022 par la societe MAAF assurances a l'encontre de l'arret rendu le 10 fevrier 2022 par la cour d'appel de Montpellier.
- Article l'ordonnance du 17 fevrier 2023 constatant le desistement du pourvoi enregistre sous le numero E 22-15.709.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 requête sans objet. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-15.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.