Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 désistement de la requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2023
Numéro de rôle
22-20.942
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 620 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist

Pourvoi n° : T 22-20.942 Demandeur : la société Olky Payment Service Provider Défendeur : la société Méridionale d'environnement et autres Requête n° : 1299/22 Ordonnance : 90514 du 20 avril 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Méridionale d'environnement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sade - Compagnie générale des exploitations de Normandie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sade - Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société auxiliaire de bâtiments et travaux publics, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Avignonnaise des eaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'entreprises et de gestion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'exploitation d'eau du bassin d'[Localité 1] Sud, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'assainissement du Boulonnais, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société des eaux de Corse, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société des eaux de [Localité 4], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société des eaux de [Localité 7], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société des eaux de Picardie, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat

ET :

la société Olky Payment Service Provider, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 novembre 2022 par laquelle la société Méridionale d'environnement, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillion, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société auxiliaire de bâtiments et travaux publics, la société Avignonnaise des eaux, la société d'entreprises et de gestion, la société d'exploitation d'eau du bassin d'[Localité 1] Sud, la société d'assainissement du Boulonnais, la société La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de Corse, la société des eaux de [Localité 4], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de [Localité 7], la société des eaux de Picardie, la société des eaux de [Localité 9], la société des eaux de [Localité 12] [Localité 3] et Normandie, la société es eaux du Boulonnais, la société des eaux du [Localité 11] [Localité 8] plage et extensions, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, La Compagnie fermière de services publics, la société française de distribution d'eau, la société Maconnaise d'assainissement et de distribution d'eau et de chaleur, la société Mosellane des eaux, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société technique d'exploitation et de comptage, la société Varoise d'aménagement et de gestion, la société des eaux de la ville de [Localité 2], la société La société Valyo, La Compagnie des eaux de la banlieue du [Localité 5], La Compagnie des eaux de [Localité 6], La Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, La Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto, la société Regiongaz, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'[Localité 1], la société des eaux de [Localité 10], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, La Compagnie d'exploitation et de comptage, la société Weill, la société CYO, la société eau et chaleur en haute montagne, la société L'Entreprise Ruas Michel, la société la Champenoise de distribution d'eau et d'assainissement et la société Royan eau et environnement demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-20.942 formé le 1er septembre 2022 par la société Olky Payment Service Provider à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 7 mars 2023, la société Méridionale d'environnement, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillion, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société auxiliaire de bâtiments et travaux publics, la société Avignonnaise des eaux, la société d'entreprises et de gestion, la société d'exploitation d'eau du bassin d'[Localité 1] Sud, la société d'assainissement du Boulonnais, la société La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de Corse, la société des eaux de [Localité 4], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de [Localité 7], la société des eaux de Picardie, la société des eaux de [Localité 9], la société des eaux de [Localité 12] [Localité 3] et Normandie, la société es eaux du Boulonnais, la société des eaux du [Localité 11] [Localité 8] plage et extensions, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, La Compagnie fermière de services publics, la société française de distribution d'eau, la société Maconnaise d'assainissement et de distribution d'eau et de chaleur, la société Mosellane des eaux, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société technique d'exploitation et de comptage, la société Varoise d'aménagement et de gestion, la société des eaux de la ville de [Localité 2], la société La société Valyo, La Compagnie des eaux de la banlieue du [Localité 5], La Compagnie des eaux de [Localité 6], La Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, La Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto, la société Regiongaz, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'[Localité 1], la société des eaux de [Localité 10], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, La Compagnie d'exploitation et de comptage, la société Weill, la société CYO, la société eau et chaleur en haute montagne, la société L'Entreprise Ruas Michel, la société la Champenoise de distribution d'eau et d'assainissement et la société Royan eau et environnement se sont désistées purement et simplement de leur requête en radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que la société Méridionale d'environnement, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de Normandie, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Languedoc-Roussillion, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Sud-Est de la France, la société Sade - Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société auxiliaire de bâtiments et travaux publics, la société Avignonnaise des eaux, la société d'entreprises et de gestion, la société d'exploitation d'eau du bassin d'[Localité 1] Sud, la société d'assainissement du Boulonnais, la société La société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de Corse, la société des eaux de [Localité 4], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société des eaux de [Localité 7], la société des eaux de Picardie, la société des eaux de [Localité 9], la société des eaux de [Localité 12] [Localité 3] et Normandie, la société es eaux du Boulonnais, la société des eaux du [Localité 11] [Localité 8] plage et extensions, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise, La Compagnie fermière de services publics, la société française de distribution d'eau, la société Maconnaise d'assainissement et de distribution d'eau et de chaleur, la société Mosellane des eaux, la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, la société technique d'exploitation et de comptage, la société Varoise d'aménagement et de gestion, la société des eaux de la ville de [Localité 2], la société La société Valyo, La Compagnie des eaux de la banlieue du [Localité 5], La Compagnie des eaux de [Localité 6], La Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, La Compagnie des eaux et de l'ozone procédés M P Otto, la société Regiongaz, la société Sade - Compagnie générale des exploitations du Nord de la France, la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'[Localité 1], la société des eaux de [Localité 10], la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, La Compagnie d'exploitation et de comptage, la société Weill, la société CYO, la société eau et chaleur en haute montagne, la société L'Entreprise Ruas Michel, la société la Champenoise de distribution d'eau et d'assainissement et la société Royan eau et environnement se sont désistées purement et simplement de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-20.942.

Fait à Paris, le 20 avril 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T 22-20.942 forme le 1er septembre 2022 par la societe Olky Payment Service Provider a l'encontre de l'arret rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 désistement de la requête. La juridiction a statué le 20 avril 2023, sous le numéro 22-20.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.